La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°99 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/496/RG/15 Les Héritiers de feue Af B  C/ Al B et autres RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Les Hériti...

ARRÊT N°99 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/496/RG/15 Les Héritiers de feue Af B  C/ Al B et autres RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Les Héritiers de feue Af B à savoir : Ab Z, Ae Z, Ao Z, El hadji Am Z, tous demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1, entrée VDN x Ac, immeuble X à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET : Al B, Ad B et An B, demeurant tous à Dakar, Ah Ak près de Aj Ap Faisant élection de domicile en l’étude de maître Massata MBAYE, avocat à la Cour, 29, boulevard de la Libération à Dakar ;
Ag Ai C, demeurant à Dakar, rue 63x57 Gueule Tapée Faisant élection de domicile en ‘etude des maître Sadel NDIAYE et Pape Seyni MBODJ, avocats à la Cour, 47, boulevard de la République à Dakar, Immeuble Y ;
Maître MADICKE MBAYE, expert judiciaire, demeurant à Dakar, Boulevard Général de Gaulle x Rue 43 ;
La SCP BOUBACAR SECK et associés, notaire au 27 rue Jules FERRRY à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Amadou Yahya FALL, avocat à la Cour, 5 avenue Aq A à Dakar;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 31 décembre 2015 sous le numéro J/496/RG/15, par maître Souléye MBAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte la Ab Z et autres contre l’arrêt n° 320 rendu le 17 août 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Al B et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 10 février 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 2 février 2016 de maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice ; Vu les mémoires en défense déposés le 30 mars et 1er avril 2016 par maîtres Massata MBAYE et NDIAYE et MBODJI, maître Amadou Yahya FALL, avocats à la Cour pour respectivement pour le compte d’Ag Ai C, d’Al B et autres et de la SCP Boubacar Seck et associés ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 470 du Code de la Famille, ensemble les articles 547 et suivants du Code de procédure civile; Attendu que selon ces textes, en cas de désaccord entre héritiers capables et présents, le partage doit être fait en justice devant le tribunal de grande instance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Ag B est décédé en laissant comme héritiers sa veuve Mme Guèye et sa fille Af, et trois autres enfants Alioune, Awa et Loly ; qu’à la suite d’une demande formulée par ces derniers, le président du tribunal départemental a ordonné la vente de l’immeuble dépendant de la succession par devant notaire ; que la veuve, Mme Guèye et sa fille Af B, qui avaient demandé l’attribution préférentielle de l’immeuble, ont sollicité l’annulation de cette vente ;
Attendu que pour confirmer la décision ayant rejeté la demande d’annulation, le jugement retient que le tribunal départemental était bien compétent pour autoriser la vente du bien immobilier, en application de l’article 432 du Code de la Famille, et en l’absence de contentieux existant en ce moment entre les héritiers; Attendu cependant que le partage d’une succession se fait à l’amiable, par les héritiers eux-mêmes, en cas d’accord entre eux, et par voie judiciaire, devant le tribunal régional, exclusivement, s’ils sont en désaccord ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal départemental ne peut pas connaître d’une demande de liquidation successorale, même en cas d’accord entre les héritiers, ou « en l’absence de contentieux », le tribunal régional, qui n’a pas relevé d’office l’incompétence matérielle du premier juge, a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 320 rendu le 17 août 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award