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07/12/2016 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°98 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/387/RG/15 Aa Ac C/ Ad A et Me Tamaro SEYDI RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’A...

ARRÊT N°98 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/387/RG/15 Aa Ac C/ Ad A et Me Tamaro SEYDI RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa Ac, venant aux droits et actions de la FINASEN, demeurant à Fann Mermoz, Résidence «SAN MARCO» à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, Immeuble N° 8619 H, 3ème étage montée SICAP Sacré Cœur II à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET : Ad A, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la Cour au 13 rue Jules FERRY angle Marguerite TRICHOT à Dakar ;
2- Maître Tamaro SEYDI, notaire, domicilié en son étude sis au 40-42 rue Mohamed V angle 21, rue Jules FERRY à Dakar ; Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 octobre 2015 sous le numéro J/387/RG/15, par maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac, contre l’arrêt n° 141 rendu le 16 avril 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad A et à maître Tamaro SEYDI ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 27 octobre 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 15 octobre 2015 de maître Basile DIOUF, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 2 octobre 2015 par maîtres SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la Cour pour le compte Ad A ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme A a contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que la requête n’indique pas son domicile, conformément à l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que malgré cette irrégularité, Mme A ne justifie pas d’un grief, car elle a été informée de la procédure et a pu déposer un mémoire en défense ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Ab, 16 avril 2015 n° 141), rendu en référé, que par un acte sous seings privés du 19 août 2007, Mme A a acheté deux parcelles à distraire du titre foncier n° 243/DP auprès de la société FINASEN SA et en a acquitté le prix, les honoraires et les frais en l’étude de Maître Seydi, notaire ; que n’ayant pas reçu ses titres de propriété plusieurs années après, Mme A a assigné la société FINASEN SA en perfection de vente ; Attendu que M. Ac, agissant ès qualités de la société FINASEN SA dissoute, fait grief à l’arrêt d’ordonner la perfection de la vente, alors, selon le moyen, que non seulement il appartient au notaire de remettre l’acte de vente mais en outre, il n’a jamais été discuté de la remise du titre foncier ou du certificat d’inscription ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 386 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquéreur a payé le prix des immeubles ainsi que les frais de mutation et les honoraires du notaire, la cour d’appel en a exactement déduit que le vendeur devait être condamné à parfaire la vente ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aa Ac aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;98 ?
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