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07/12/2016 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°97 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/336/RG/15 La Transafricaine des Travaux et Service C/ Maguette DIAGNE RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE...

ARRÊT N°97 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/336/RG/15 La Transafricaine des Travaux et Service C/ Maguette DIAGNE RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société Transafricaine de Travaux et Services dite TTS, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au boulevard Ab B mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour au 44, Avenue Ac A … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Maguette DIAGNE, demeurant à la rue Dial DIOP x Aa C à Reubeuss, Dakar, élisant domicile … l’étude maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, 11 H les dunes SODIDA à Dakar ; Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 août 2015 sous le numéro J/336/RG/15, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte la Société Transafricaine de Travaux et Services dite TTS, contre l’arrêt n° 181 rendu le 16 avril 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maguette DIAGNE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 28 août 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 31 août 2015 2015 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 2 octobre 2015 par maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour pour le compte de Maguette DIAGNE ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 11mai 2015 n° 181), et le jugement qu’il confirme, que M. Diagne avait pris contact avec la société Transafricaine de Travaux et Services (TTS) pour le déhalage de son navire ; que celui-ci ayant chaviré, M. Diagne a assigné la société TTS en responsabilité et en réparation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société TTS fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, en se fondant sur le pseudo contrat du 28 juin 2011, alors, selon le moyen, que l’exception de non communication de cette pièce ayant été soulevée, la cour d’appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire consacré par les articles 1-6, 126, 129 et 842 du Code de procédure civile, se fonder sur ce document;
Mais attendu que par l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel ;
Et attendu que le tribunal a retenu, usant de son pouvoir souverain d’interprétation du contrat, qu’il est constant, ainsi que cela résulte du contrat du 8 juin 2011 signé entre les parties que la société défenderesse s’était engagée à découper en ferraille le navire « Hay Wang 7 » appartenant à Maguette Diagne moyennant le paiement de plusieurs sommes spécifiques dans ledit contrat ;
Que la cour d’appel a pu tenir pour établie l’existence de liens contractuels entre les parties, en reprenant ces motifs, sans violer les textes visés au moyen ;
D’où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Attendu que la société TTS fait encore grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité, alors selon le moyen :
1°/ que l’arrêt se contredit en retenant d’une part, que la mise en place du navire sur le plan d’eau a été effective, et en constatant d’autre part, que le navire « Hay Wang 7 » n’a pas été déplacé du poste 45 ;
2°/qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la requérante est responsable du chavirement qui serait survenu ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu, d’une part, qu’il ressort du contrat qu’il y avait une répartition des charges entre les parties et qu’il rentrait dans les tâches de la société appelante le découpage du navire et sa mise en place sur plan d’eau, et d’autre part, que celui-ci a chaviré avant toute opération de découpage et au moment où il a été mis sur plan d’eau, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société TTS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;97 ?
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