La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°96 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/288/RG/15 Aa C C/ L'Africaine de l'Automobile RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE...

ARRÊT N°96 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/288/RG/15 Aa C C/ L'Africaine de l'Automobile RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa C, demeurant à Dakar, SICAP Amitiés 1, Villa n° 3090 élisant domicile … l’étude de maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ad Ab X … … ; Demanderesse ;
D’une part ET : L'Africaine de l’Automobile, ayant son siège social à Dakar au 30, avenue Ac B x autoroute prolongée prise en la personne de son directeur général en ses bureaux mais ayant élu domicile en l’étude de maîtres LÔ et KAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ae A … … ; Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvois formés suivant requêtes enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 31 juin 2015 sous le numéro J/288/RG/15, par maître François SARR & associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C, contre l’arrêt n° 54 rendu le 5 janvier 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société l’Africaine de l’Automobile ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 25 août 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 28 août 2015 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 2 octobre 2015 par maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour pour le compte de la société l’Africaine de l’Automobile; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme C a acheté un véhicule à la société l’Africaine de l’Automobile ; qu’après quelques mois d’utilisation, elle a constaté que le véhicule était défectueux ; qu’elle a alors assigné la société en résolution de la vente ; Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles 298 et 302 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque la chose présente un vice caché, l’acheteur a le choix de la rendre et s’en faire restituer le prix, ou de la garder moyennant restitution d’une partie du prix fixé soit à l’amiable, soit à dire d’expert, soit par le juge si les parties ne se sont point entendues ;
Que selon le second, la convention des parties peut fixer l’étendue et la durée de la garantie ; elle peut même la supprimer entièrement ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution de la vente, l’arrêt se borne à relever que les parties en litige sont liées par un document contractuel dénommé « carnet de service », qui renferme des clauses de garantie émises par la maison mère FORD MOTOR COMPANY », selon lesquelles le recours en vertu de cette garantie écrite et de toute autre garantie implicite, se limite à la réparation, au remplacement ou au réglage des pièces défectueuses ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher d’une part, si le vendeur était un professionnel, hypothèse dans laquelle il n’aurait pas pu limiter sa garantie, et d’autre part, si l’acheteur a lu et approuvé les dispositions du « carnet de service », à la signature du contrat de vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;  Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt N° 54 rendu le 5 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel Saint-Louis ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award