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07/12/2016 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°95 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/237/RG/15 DAKARNAVE S.A C/ A Aa offshore S.A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AU...

ARRÊT N°95 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/237/RG/15 DAKARNAVE S.A C/ A Aa offshore S.A
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : B, sise au boulevard du centenaire de la commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, 8619 H montée SICAP Sacré Cœur II à Dakar ;
Demanderesse : D’une part ET : TAMAYA shipping offshore S.A, prise en la personne de son représentant legal en ses bureau, au 15 rue HUART à Dakar; Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvois formés suivant requêtes enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 juin 2015 sous le numéro J/237/RG/15, par maître Mbaye-Jacques NDIAYE avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société DAKARNAVE contre l’arrêt n° 58 rendu le 12 février 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société TAMAYA Shipping offshore S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 12 août 2015 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploits du 16 juillet 2015 de maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008 -35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 12 février 2015 n° 58), que la société DAKARNAVE SA ayant eu à effectuer des travaux de carénage sur un navire appartenant à la compagnie TAMAYA SHIPPING OFFSHORE SARL, a assigné cette dernière pour le paiement de ses prestations ;
Attendu que la société DAKARNAVE SA fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, au motif que les accords de règlement signés par les parties et produits par elle ne renseignent pas sur leur lien avec la créance dont le recouvrement est poursuivi, d’autant plus que les parties entretiennent des relations d’affaires alors, selon le moyen, que la société TAMAYA n’ayant jamais soutenu cela, l’arrêt attaqué, qui reconnaît ainsi le principe de la créance, n’en a pas tiré les conséquences, violant du coup l’article 96 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d’une violation de la loi, tente de remettre en discussion, devant la Cour suprême, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société DAKARNAVE SA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;95 ?
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