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07/12/2016 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°101 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/024/RG/16 La Société ROYAL SECURITE SUARL C/ IPRES RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
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ARRÊT N°101 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/024/RG/16 La Société ROYAL SECURITE SUARL C/ IPRES RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société Royal Sécurité SUARL, agissant par l'organe de son gérant monsieur Aa A, demeurant à Dakar, rue 1 angle rue 8 Medina, mais élisant domicile … l'étude de maître Alioune CISSE, avocat au Barreau du Sénégal, 92 avenue Af Ad à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, sis au 22 avenue Ag Ab B à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour 73 bis rue Ae Ac C à Dakar ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 janvier 2016 sous le numéro J/024/RG/16, par maître Alioune CISSE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Royal Sécurité SUARL, contre l’arrêt n° 194 rendu le 28 mai 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’IPRES ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 10 février 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 27 janvier 2016 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 2 octobre 2015 par maîtres Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour pour le compte de l’IPRES ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l’ordonnance de clôture, contestée par la défense :
Attendu que l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) a contesté la recevabilité du pourvoi dirigé contre l’ordonnance de clôture, au motif que cette décision ne figure pas dans la liste de celles qui sont susceptibles de pourvoi aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que l’article 280 bis du Code de procédure civile permet de se pourvoir en cassation contre les ordonnances du conseiller de la mise en état, en même temps que l’arrêt sur le fond ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 mai 2015 n° 194), que la société ROYAL SÉCURITÉ a assigné l’IPRES, devant le Tribunal régional de Dakar, en annulation d’actes de poursuite dirigées contre elle; que le tribunal s’étant déclaré incompétent, la société Royal Sécurité a attaqué cette décision devant la cour d’appel, par la voie du contredit ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Royal Sécurité fait grief à l’ordonnance de clôture et à l’arrêt de se prononcer sur un appel, alors qu’elle avait saisi la cour d’appel d’un contredit ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant statué uniquement sur la compétence, de la même manière qu’elle l’aurait fait s’il s’agissait d’un contredit, le moyen n’est pas recevable faute d’intérêt ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Royal Sécurité aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Seydina Issa SOW ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;101 ?
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