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07/12/2016 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2016, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°100 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/016/RG/16 Aa B C/ Ab A et la Direction des Impôts et Domaines RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM D

U PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----...

ARRÊT N°100 Du 7 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/016/RG/16 Aa B C/ Ab A et la Direction des Impôts et Domaines RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
7 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Maïmouna DIEYE DIENE avocats à la Cour à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : 1- Monsieur Ab A, en service au Ministère de l'intérieur demeurant Cité Mamelles à Dakar ; 2- La Direction des Domaines, en la personne de son Directeur en ses bureaux Bloc fiscal à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 janvier 2016 sous le numéro J/016/RG/16, par maître Maïmouna DIEYE DIENE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre l’arrêt n° 34 rendu le 7 février 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab A et à la Direction des Impôts et Domaines;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 18 février 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 3 février 2016 de maître Fatou SENGHOR, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 septembre 2015 n° 341), que Mme B, titulaire d’un bail que lui a octroyé l’état du Sénégal sur une parcelle à distraire du titre foncier n° 4407/DG, a assigné M. A en expulsion de ladite parcelle ; que ce dernier s’étant prévalu d’un bail qui lui a été accordé sur le même terrain, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives ; que sur appel de Mme B, la cour d’appel a ordonné une expertise et, au vu des conclusions de l’homme de l’art, confirmé le jugement ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme B expose qu’en revenant sur une question technique déjà tranchée par un expert désigné par un jugement avant dire droit, l’arrêt attaqué a violé l’article 156 du Code de procédure civile ;
Qu’elle fait également grief à l’arrêt de se contredire en ordonnant une expertise aux fins de faire une étude comparative des documents pour vérifier s’il s’agit d’un même terrain et de déterminer au finish le véritable propriétaire d’une part et en la déboutant de sa demande au motif que la formule utilisée par l’expert pour résoudre la question technique est dubitative d’autre part ; Mais attendu que, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conclusions de l’expert que la cour d’appel a, sans se contredire, pu décider que l’intimé étant titulaire d’un bail qui n’a pas été annulé, elle ne pouvait ordonner son expulsion ; Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Condamne Aa B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur;
 Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW

Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-07;100 ?
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