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05/12/2016 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2016, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°93 Du 5 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 154/ RG/ 16
La SONATEL Contre Amadou Tidiane DEME
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
5 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN...

ARRÊT N°93 Du 5 décembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 154/ RG/ 16
La SONATEL Contre Amadou Tidiane DEME
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
5 décembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE …………… A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE La Société Nationale des Télécommunications dite SONATEL, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au 64, VDN, cité Keur Gorgui à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres KANE & SAMBE, avocats à la Cour, 18 rue Raffenel à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ;
ET : Amadou Tidiane DEME, demeurant à Grand- Yoff Arafat, villa N° 625 à Dakar, à Dakar,
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 8 avril 2016 sous le numéro J/154/RG/16, par maître KANE et SAMBE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONATEL, contre l’arrêt n°367 rendu le 3 décembre 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à monsieur Amadou Tidiane DEME ;
La COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa ; Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Sur le moyen unique tiré du défaut de motif manque de base légale :
Attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte est irrecevable ;
Par ces motifs Statuant en procédure accélérée, en formation restreinte et en chambre du conseil ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société SONATEL contre l’arrêt n° 367 rendu le 3 décembre 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale siégeant en formation restreinte en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président - rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 05/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-12-05;93 ?
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