La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | SéNéGAL | N°189

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 novembre 2016, 189


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°189
du 30 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/066/RG/16;
du 16/02/2016
Ac B
CONTRE
Bruno PIANTOLI
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF,
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
30 novembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE SPECIALE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL
LE TRENTE NOVEMBRE D

EUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac B, né le … … … à……
(…), de Ifra et de Ab C,
commerçant, à Diamnadio, quartier route de
Thiès, sans autres...

Arrêt n°189
du 30 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/066/RG/16;
du 16/02/2016
Ac B
CONTRE
Bruno PIANTOLI
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF,
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
30 novembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE SPECIALE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac B, né le … … … à……
(…), de Ifra et de Ab C,
commerçant, à Diamnadio, quartier route de
Thiès, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Bruno PIANTOLI, représenté par Dame
A, né le … … … à …, de
Pathé et de Aa A, commerçant,
domicilié à Guédiawaye Notaire parcelle
n°467 ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 décembre
2015 par Ac B, contre l’arrêt n°1470 rendu le 21
décembre 2015 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au
Ministère public et à Bruno PIANTOLI a confirmé le jugement
attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public >
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président
de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et en formation restreinte ;
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1470 du 21
décembre 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique spéciale tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-30;189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award