La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | SéNéGAL | N°187

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 novembre 2016, 187


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°187
du 30 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/045RG/16;
du 03/02/2016
Ad A
(Me Mathurin BA)
CONTRE
Billo DIALLO
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF,
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
30 novembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE SPECIALE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL
LE T

RENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
…, de Macoumba et de Ae
A, assistant sanitaire, domiciliée à
Sacré Cœur 3, ...

Arrêt n°187
du 30 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/045RG/16;
du 03/02/2016
Ad A
(Me Mathurin BA)
CONTRE
Billo DIALLO
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF,
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
30 novembre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE SPECIALE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … … à
…, de Macoumba et de Ae
A, assistant sanitaire, domiciliée à
Sacré Cœur 3, Ab, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de Maître Mathurin BA, Avocat à la cour,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Billo DIALLO, né le … … … à
Balingore, de Aa et de Ac B,
comptable, domiciliée à la Cité Siprès IV,
sans autres précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 décembre
2015 par Maître Mathurin BA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad A
contre l’arrêt n°1459 rendu le 16 décembre 2015 par ladite cour
qui, dans la cause l’opposant à Billo DIALLO, a confirmé le
jugement attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et formation restreinte ;
Déclare Ad A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1459
rendu le 16 décembre 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique spéciale tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 30/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-30;187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award