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24/11/2016 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2016, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 du 24 novembre 2016
N° AFFAIRE J/04/RG/16 Du 06/01/16
Administrative ------
Ad A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Mariéme Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------

COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRÊT N°62 du 24 novembre 2016
N° AFFAIRE J/04/RG/16 Du 06/01/16
Administrative ------
Ad A Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Mariéme Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ad A, demeurant à Pout, au quartier Mbayène près de la Mosquée, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ab Ac Ae Aa à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 6 janvier 2016 au greffe central, par laquelle Ad A, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°19075/MFA/DPMM/EFF du 29 septembre 2015 du Ministre des Forces armées prononçant sa radiation des cadres des Armées ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°89-1268 du 20 octobre 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des conseils d’enquête des personnels militaires des Armées, de la Gendarmerie nationale, du Groupement des Sapeurs-pompiers ;
Vu l’exploit du 7 janvier 2016 de Maître Malick Seye Fall, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 8 mars 2016 au greffe; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Marième Diop GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ministre des forces armées a, par arrêté n°19075/MFA/DPMM/EFF du 29 septembre 2015, prononcé la radiation des cadres d’Ad A, sous-officier supérieur des armées, pour faute contre la discipline militaire; que ce dernier poursuit l’annulation de cette décision en articulant deux moyens;
Sur le premier moyen pris de l’absence de motivation en ce que l’arrêté ministériel du 29 septembre 2015 portant sa radiation est une décision infligeant une sanction individuelle, ne comportant aucune motivation malgré son caractère défavorable alors que l’article 2 du décret mentionne clairement que « l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil » ;
Considérant qu’il ne peut être reproché à l’arrêté pris au terme d’une procédure dûment suivie devant un conseil d’enquête ayant retenu, contre le requérant, une faute contre la discipline militaire, d’avoir méconnu les dispositions du texte visé au moyen qui ne concernent que l’ordre d’envoi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris du vice de procédure en ce que :
-l’ordre d’envoi visé dans l’arrêté de radiation sous le numéro 145/PR/EMP/CPO du 8 juillet 2015 et la lettre d’envoi n°589/CEMGA/CAB/CPOS du dossier au Ministre, concernent un officier supérieur et non le requérant, comme l’atteste l’abréviation CPOS signifiant Confidentiel Personnel Officier Supérieur,
-l’ordre d’envoi n°856/MFA/CABMILI/C prévoyant une composition du conseil de 5 membres au lieu de 6, est irrégulier conformément à l’article 14 du décret n°89-1259/PR/MFA,
-non seulement aucun dossier n’a été communiqué au requérant pour lui permettre de se défendre mais en plus aucune des personnes par lui désignées n’a été entendue et nul procès-verbal portant communication du dossier n’a été produit ;
Considérant que, d’une part, les erreurs de visas alléguées sont sans incidence sur la légalité de l’acte; Que, d’autre part, sur le nombre de membre du conseil d’enquête, aux termes de l’article 3 en son 2°)du décret n°89-1268 du 20 octobre 1989 « lorsque le militaire traduit devant le conseil est un militaire de carrière, le conseil d’enquête comprend dans chaque armée ou formation rattachée dans la gendarmerie ou le groupement national des sapeurs-pompiers, pour les sous-officiers :  -deux sous-officiers appartenant à la même arme ou au même service que celui du comparant…/… En cas d’impossibilité de désigner des sous-officiers ayant le grade ou l’ancienneté exigés, le conseil d’enquête est complété par un sous-officier ou à défaut par un lieutenant. - trois officiers. » ;
Qu’il s’en infère que, contrairement à ce que soutient le requérant, la composition du conseil d’enquête comprenant deux sous-officiers du grade du requérant, adjudant-chef, et trois officiers qui sont un commandant, un capitaine, un lieutenant, est conforme aux dispositions de ce texte ; Qu’enfin, il résulte du procès-verbal du conseil d’enquête que le requérant a été entendu de manière contradictoire assisté de son défenseur après avoir, au préalable, signé une déclaration, le 13 août 2015, dans laquelle, il reconnaissait avoir pris lecture de toutes les dix-neuf pièces du dossier du conseil d’enquête parmi lesquelles figurent un compte-rendu de punition, un rapport du chef de corps relatif à sa manière de servir, un relevé de ses condamnations, une notification de la réunion du conseil, une communication des pièces du dossier;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté;
Par ces motifs, Rejette le recours formé par Ad A contre l’arrêté n°19075/MFA/DPMM/EFF du 29 septembre 2015 du Ministre des Forces armées prononçant sa radiation des cadres des Armées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Amadou BAL,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Adama NDIAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-24;62 ?
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