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24/11/2016 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 novembre 2016, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°61 du 24 novembre 2016
N° AFFAIRE J/437/RG/15 Du 05/11/15
Administrative ------ Collectivité Léboue de Ouakam Contre  -Préfecture de Dakar -Agent judiciaire de l’Etat
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Mariéme Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A ...

ARRÊT N°61 du 24 novembre 2016
N° AFFAIRE J/437/RG/15 Du 05/11/15
Administrative ------ Collectivité Léboue de Ouakam Contre  -Préfecture de Dakar -Agent judiciaire de l’Etat
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Mariéme Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
24 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Collectivité Léboue de Ouakam, représentée par Ab Ae Y, Ab A Aa Ac X, Ab A Aa Ad X C, demeurant tous au village de Ouakam à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, 44, Avenue El Aa Af B, 2ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART ET :
Préfecture du Département de Dakar, prise en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse D’AUTRE PART La COUR,
Vu la requête reçue le 5 novembre 2015 au greffe central par laquelle les Ab Ae Y, El Aa Ac X, El Aa Ac X C, élisant domicile … l’étude de Maître Youssoupha Camara, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°879/P/D/DK du 16 octobre 2015 du Préfet de Dakar portant suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur un terrain dit « super plateau » objet du titre foncier n°5007/DG ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 11 novembre 2015 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président, en son rapport ; Ouï Madame Marième Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le Préfet du Département de Dakar a pris, le 16 octobre 2015, l’arrêté numéro 379/P/D/DK, prononçant la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur un terrain dit « super plateau », objet du titre foncier n°5007 /DG ; que s’estimant lésée, la Collectivité Léboue de Ouakam, propriétaire de ce terrain, a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté, en articulant un moyen unique ; Considérant que les requérants font grief à la décision attaquée de violer l’article 15 de la Constitution  en ce que l’autorité administrative, en ordonnant la suspension de toutes opérations sur les terrains du « super plateau » objet du titre foncier n°5007 /DG devenu TF 1751/NGA, a porté atteinte au droit de propriété d’autrui, celui de la Collectivité Léboue ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la mesure contestée a été prise pour assurer la sécurité des personnes et des biens, préserver la paix et la tranquillité publique et restaurer l’autorité de l’Etat dans le village traditionnel de Ouakam, objet de fréquentes tensions sociales ; Considérant que l’article 15 alinéa 1er de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ; Considérant qu’il résulte de l’état de droits réels du 19 octobre 2015, que le titre foncier n°2010 (ex- 5007) reporté au livre foncier de Ngor Almadies sous le n°1751 est la propriété de la Collectivité Léboue de Ouakam ; Que l’arrêté du Préfet, qui empêche pour une durée indéterminée la Collectivité Léboue de Ouakam de jouir de son bien, porte atteinte à son droit de propriété sur ledit terrain en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté attaqué ; Par ces motifs, Annule l’arrêté n°879/P/D/DK du 16 octobre 2015 du Préfet de Dakar portant suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur le terrain dit « super plateau » objet du titre foncier n°5007 /DG. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président - rapporteur; Amadou BAL,
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Amadou BAL Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 24/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-24;61 ?
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