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23/11/2016 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2016, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 50
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/324/RG/15
20/8/15
-Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite
IPRES
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
-Yérim Y
(Me Mouhamed Mahmoune FALL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU

SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS ...

Arrêt n° 50
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/324/RG/15
20/8/15
-Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite
IPRES
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
-Yérim Y
(Me Mouhamed Mahmoune FALL)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, sis au 22, Avenue Ah Af X, poursuites et diligences de son Directeur général, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, 73 bis Rue Ac Ag Z … …;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Yérim Y, retraité demeurant à Dakar, HIM Grand Yoff, villa n°801, et faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, 66, Avenue Ae B à Ai ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadji Massané TOURE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 20 Août 2015 sous le numéro J/324/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°427 rendu le 27 juin 2015 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 14 et 28 du règlement intérieur n°1 relatif au régime général de retraite, 3 de la loi n°75-50 du 3 avril 1975 relatif aux institutions de Prévoyance sociale, 2 et 22 du décret n°75-455 du 24 avril 1975, 3 de l’arrêté ministériel n°3043 du 9 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite, 14 et 28 du règlement intérieur n°1 relatif au régime général de retraite, L.80 alinéa 2 du Code du travail, 9 relatif au patrimoine et aux ressources de l’IPRES et 160 du Code des obligations civiles et commerciales ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 21 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2015 tendant à dire et juger au principal que le pourvoi est irrecevable et à titre subsidiaire à rejeter le pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 11 mars 2016 tendant à adjuger à la demanderesse l’entier bénéfice de son procès verbal de comparution ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Aa Y conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, qui a reçu notification de l’arrêt attaqué, le 4 août 2015, a formé son pourvoi le 20 août 2015, en violation du délai de quinze jours fixé par l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’article 39 de la loi organique susvisée que les délais de procédure sont francs ; qu’ainsi le jour de la notification ou de la remise de l’arrêt et le jour de l’échéance ne sont point comptés dans le délai de quinze jours fixé pour former le pourvoi ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon les productions (jugement n°69 du 30 janvier 2013), que Aa Y, employé à la retraite, a attrait l’IPRES devant la juridiction sociale aux fins de régularisation de sa pension de retraite ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Vu les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel n° 3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une Institution de Prévoyance Retraite et les articles 14 et 28-3) du règlement intérieur n° 1de l’IPRES relatif au régime de retraites ;
Attendu, selon ces textes, que la responsabilité de la gestion du régime de retraites de l’ensemble des travailleurs et des employeurs est confiée à l’IPRES qui est autorisée à fonctionner conformément à ses statuts et règlements intérieurs approuvés ; que la liquidation de la retraite est opérée par l’IPRES à la demande de l’intéressé ou par l’entremise de son employeur ; que la demande est considérée comme formulée à la date à laquelle elle est transmise à l’Institution sous réserve que le dossier soit constitué dans un délai de deux ans et passé ce délai, les allocations ne seront plus rétroactives et prendront effet le premier jour du premier trimestre au cours duquel la dernière pièce du dossier aura été fournie ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a condamné l’IPRES au paiement de la somme de 6.867.000frs représentant 35 bimestres de pension, la cour d’Appel énonce que «( ….), si le dépôt de la demande est une formalité nécessaire, voire même indispensable pour la mise en œuvre de la procédure de liquidation, le paiement en revanche doit remonter à la bonne date, c'est-à-dire au premier trimestre (aujourd’hui premier bimestre) qui fait suite à la date à laquelle le travailleur est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite ; que c’est donc dire que c’est à cette bonne date sus rappelée que le droit à la pension de retraite est née, et à … la liquidation doit remonter, quel que soit par ailleurs la date de dépôt de la demande de liquidation » ; qu’elle ajoute que les règles fixées par les articles 14 et 28 du règlement intérieur de l’IPRES « (...) certainement méconnues de la communauté des retraités, ainsi que la pratique qui en résulte posent problème en ce que dans la plupart des cas, elle a pour effet d’amputer de plusieurs mois, en l’espèce de 35 bimestres, l’allocation versée au retraité ; qu’une telle pratique, tout comme ses fondements, est en contradiction avec les principes généraux du droit, et plus particulièrement avec ceux du droit social qui requièrent que toute règle ou disposition ou leur interprétation doit être faite en faveur du travailleur et non point à son détriment ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé les textes cités ci-dessus;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
-casse et annule l’arrêt n°427 du 17 juin 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ab Ad;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/324/RG/2015
Du premier moyen tiré de la violation des articles 14 et 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite
Attendu que l’arrêt attaqué a commis plusieurs cas de violation des articles visés au moyen ;
Première branche :
Attendu que l’arrêt attaqué a retenu ceci : « Considérant que l’institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), en tant qu’organisme public de gestion de retraites, a l’obligation de liquider la pension de retraite du travailleur atteint par l’âge fixé par le régime national d’affiliation comme fixé par la loi, sauf prolongation ou anticipation de ce terme ;
Qu’il s’ensuit, à défaut de survenance de ces faits dérogatoires, que l’IPRES se doit de fixer la pension complète de retraite du travailleur » ;
Attendu que contrairement à cette déclaration de l’arrêt attaqué l’IPRES ne peut procéder à la liquidation de la pension de retraite que si la personne intéressée le demande et si elle dépose son dossier à l’appui ;
Que c’est ce qui résulte des dispositions de l’alinéa 1” de l’article 14 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite :
« La liquidation de l’allocation de retraite ne peut être opérée que sur la demande de l’intéressé, assortie d’une justification de cessation d’activité » ;
Que cela est conforté par l’article 28 2*"° dudit texte : « les requérants doivent adresser à l’IPRES, soit directement soit par l’entremise de leur dernier employeur, leur demande accompagnée d’une justification de cessation d’activité et d’un engagement à ne pas reprendre une activité salarié sans en informer l’institution ;
Les veuves, veufs orphelins et les personnes pouvant prétendre à un remboursement de cotisation doivent remplir le formulaire qui leur est remis par l’IPRES ;
A la demande, doivent être jointes les justifications nécessaires au calcul des droits notamment celles relatives aux services antérieurs, aux périodes de maladies, d’invalidité ou de guerre, à l’âge et à la situation matrimoniale » ;
Que dès lors, pour avoir dit et répété que l’IPRES a l’obligation de liquider la pension de retraite, sans relever que cette liquidation ne peut se faire que si le travailleur en fait la demande et s’il dépose son dossier, l’arrêt attaqué pèche par une violation manifeste des dispositions visées au moyen ;
Que pour cette raison, il plaira à la Cour de céans le casser et l’annuler ;
Deuxième branche :
L'arrêt attaqué a autrement violé l’article 28 visé au moyen, en ce qu’il a déclaré ceci : « Qu’à cet effet, s’il est loisible à l’IPRES de prévoir ou d’instituer des mesures internes relativement à la liquidation des droits à pension, ce qui est tout à fait souhaitable, notamment pour la détermination du calcul desdits droits, ces mesures ne doivent cependant pas avoir pour conséquence de faire courir le droit au paiement des droits à pension à la date de dépôt de la demande de liquidation, pratique consistant à instituer de facto une prescription extinctive non prévue par la loi pour la période antérieure au dépôt de la demande de liquidation » ;
Qu’en effet, c’est l’article 28 3°" du règlement intérieur n° 1 de l’IPRES qui prévoit que : « la demande est considérée comme formulée à la date à laquelle elle est transmise à l’institution, sous réserve que le dossier entier soit constitué dans un délai de deux ans. Passé ce délai les allocations ne seront plus rétroactives. Elles prendront effet du premier jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce du dossier aura été fournie » ;
Qu'’ainsi, c’est cette disposition qui prévoit expressément que si le dossier complet n’est pas dépose dans le délai de deux ans, les allocations prendront effet le 1” jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce aura été fournie » ;
Qu'’ainsi, c’est cette disposition qui prévoit expressément que si le dossier complet n’est pas déposé dans le délai de deux ans, les allocations prendront effet le 1” jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce aura été fournie ;
Qu’au demeurant cette disposition de l’article 28 est contenue dans le titre III intitulé « Prestations » du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite, ledit règlement ayant été approuvé par arrêté n° 3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite, du ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi, un arrêté pris conformément au décret n° 75-455 du 24 avril 1975, lui-même pris en application de la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale ;
Que pour avoir, au mépris de ces dispositions d’origine légale, estimé que la procédure de liquidation de la pension de retraite ne peut avoir pour effet de faire courir le droit au paiement de la pension de retraite à la date du dépôt de la demande de liquidation, l’arrêt attaqué pèche par une violation de l’article 28 3°" ;
Qu’en cela il mérite d’être cassé et annulé ;
Troisième branche :
L'arrêt attaqué viole également cet article, en ce qu’il a fait remonter le paiement de la pension de retraite à la date du départ à la retraite : « qu’en d’autres termes, si le dépôt de la demande est une formalité nécessaire, voire même indispensable pour la mise en œuvre de la procédure de liquidation, le paiement en revanche doit remonter à la bonne date, c'est-à-dire au premier trimestre (aujourd’hui premier bimestre) qui fait suite à la date à laquelle le travailleur est admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite ;
Que c’est donc dire que c’est à cette bonne date sus rappelée que le droit à la pension de retraite est née, et à … la liquidation doit remonter, quelque soit par ailleurs la date de dépôt de la demande de liquidation » ;
Or, dans le cas où le demandeur à la liquidation de la pension de retraite n’a pas déposé son dossier au complet dans le délai de 2 ans édicté par l’article 28 3°", ses allocations ne seront, conformément à cet article, pas rétroactives, mais elles prendront effet du 1” jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce aura été fournie ;
Que dans ce cas de figure, contrairement à ce qu’a estimé l’arrêt attaqué, le paiement de la pension de retraite ne peut pas intervenir à la date à laquelle le travailleur est admis à la retraite ;
Qu’au contraire, il doit intervenir à compter du 1“ jour du trimestre au cours duquel la dernière pièce aura été fournie ;
Que pour avoir écarté cette distinction faite par l’article 28 3°" du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite entre le demandeur à la liquidation de la pension de retraite qui dépose dans le délai de 2 ans son dossier complet et celui qui ne remplit pas cette exigence, et avoir ainsi généralisé le paiement de ladite pension à compter du départ à la retraite, et ce quelque soit la date du dépôt du dossier, l’arrêt attaqué a flagrammant et gravement violé les dispositions dudit article ;
Que cette pour autre raison, il mérite d’être cassé et annulé ;
Du deuxième moyen tiré de la violation des articles 3, loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale, 2 et 22 du décret n° 75-455 du 24 avril 1975, 3 de l’arrêt ministériel n° 3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite, 14 et 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite
Attendu que pour écarter ces textes dont relèvent l’IPRES, notamment ledit règlement intérieur, l’arrêt attaqué les a qualifiés de « mesures » ou de « dispositions internes » :
« Qu’à cet effet, s’il est loisible à l’IPRES de prévoir ou d’instituer des mesures internes relativement à la liquidation des droits à pension, ….. ces mesures ne doivent cependant pas avoir pour conséquence de faire courir le droit au paiement des droits à pension à la date de dépôt de la demande de liquidation… » ;
Or, en fait de mesures internes à l’IPRES il n’est est rien, ces règlements intérieurs de l’IPRES découlent de l’arrêté visé au moyen, lequel est prévu par le décret sus évoqué, lui- même pris en application de la loi au moyen, dont l’article 3 prévoit que : « les institutions de prévoyance sociale doivent être autorisées par arrêté du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale portant approbation de leurs statuts » ;
Que le décret n° 75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite, pris en application de cette loi, prévoit en ses articles 2 et 22 ceci :
« La responsabilité de la gestion du régime de retraite est confiée à une institution de gestion créée conformément aux dispositions de la loi relative aux institutions de prévoyance sociale ;
Le ministre d’Etat, chargé des finances et des affaires économiques et le ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce quoi le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel » ;
Qu’en application de ce décret, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a pris l’arrêté n° 3043 du 09 mars 1978 portant autorisation d’une institution de prévoyance retraite dont les articles 3 prévoient ceci :
« Les statuts et les règlements intérieurs relatifs respectivement au régime général de retraite et au régime complémentaire de retraite des cadres de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) sont approuvés tels qu’ils sont joints à la demande susvisée ;
L’institution de prévoyance retraite du Sénégal est autorisée à fonctionner conformément à ses statuts et règlements intérieurs approuvés, pour compter du 1” janvier 1976 » ;
Que dès lors, les dispositions des articles 14 et 28, qui découlent de ses normes sus évoqués constituent des dispositions légales opposables à tous, notamment à tous les retraités concernés ;
Que pour les avoir cataloguées de dispositions internes à une administration que la communauté des retraités peut méconnaître, l’arrêt attaqué pèche par une violation des dispositions visées au moyen ;
Qu’en cela, il mérite d’être cassé et annulé ;
Deuxième branche :
L'arrêt attaqué a autrement violé les dispositions visées au moyen, en ce qu’il a déclaré : « qu’une telle pratique, tout comme ses fondements sont en contradiction avec les principes généraux du droit, et plus particulièrement avec ceux du droit social qui requièrent que toute règle ou disposition ou leur interprétation, doit être faite en faveur du travailleur et non point à son détriment » ;
Que cette affirmation à l’emporte pièce est une reproduction presque identique de la prétention du médiateur de la république contenue dans le premier paragraphe de la page 5 de l’arrêt attaqué : « Qu’or, il est évident qu’en droit, ainsi que l’a bien relevé le médiateur de la république, dans sa lettre susvisée du 20 août versée aux débats, ces dispositions internes de valeur réglementaire « certainement méconnues des retraités » ne peuvent prévaloir sur les principes généraux du droit et plus particulièrement ceux du droit social qui postulent que toute règle, disposition ou interprétation de règle de droit doit être faite en faveur du travailleur et non point à son détriment » ;
Que contrairement à ce qu’a estimé l’arrêt attaqué, il n’y a aucun principe général du droit, ni du droit social, et l’arrêt attaqué n’en cite aucun, qui requiert que toute règle ou disposition doit être en faveur du travailleur ;
Que ce serait d’ailleurs absurde et particulièrement grave, en ce sens que cela reviendrait à favoriser de manière inconsidérée le travailleur qu’il ait raison ou tort :
Que de même, l’arrêt attaqué dans le passage ci-dessus reproduit, viole les dispositions visées au moyen, ce qu’il les a écartées en faveur d’une interprétation qui selon lui, doit être faite au profit du travailleur ;
Qu'en effet, il est une règle unanimement admise que l’interprétation de la règle de droit ne peut valoir que pour les dispositions obscures ou contradictoires ;
Qu’au contraire, lorsque la loi est claire et précise, il y na pas matière à les interpréter ;
Qu’en l’espèce, les dispositions des articles 14 et 28 du règlement intérieur n° 1 de l’IPRES relatif au régime général de retraite qui fixent les conditions et modalités de la liquidation de la pension de retraite, et que l’arrêt attaqué a reproduites et considérées comme étant les fondements de la liquidation de la pension de retraite, sont claires et univoques, de sorte qu’il n’est pas opportun de les interpréter ;
Que dès lors, l’arrêt attaqué ne peut, sans violer ces dispositions, les interpréter surtout d’une manière aussi déformante ;
Que pour cette raison, il plaira à la Cour de céans le casser et l’annuler ;
Troisième branche :
L’arrêt attaqué devra également être cassé, puisqu’il méconnaît que le principe de l’interprétation en faveur du travailleur qu’il a invoqué :
Qu’en effet, ce principe suppose pour son application que deux ou plusieurs règles entrent en concours pour réglementer une situation juridique ;
Que plus précisément, ce principe ne peut être invoqué que lorsqu’il s’agit d’appliquer ou non une règle contenue dans une convention collective (encore qu’en France, l’article L132-13 du Code du Travail issu de la loi du 04 mai 2004 permet de déroger à cette règle) ;
Que c’est ce qui résulte de l’alinéa 2 de l’article L80 du Code du Travail du Sénégal selon lequel : «la convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public défini par ces lois et règlements » ;
Qu'en l’espèce, il n’y a aucune convention collective dont l’application serait invoquée et qui permettrait d’écarter l’application des dispositions des articles 14 et 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite ;
Que l’arrêt attaqué n’en a cité aucune ;
Qu’en outre, ces dispositions législatives et règlementaires des articles 14 et 28 prises dans le domaine du droit du travail, présentent un caractère d’ordre public, en tant qu’elles garantissent aux travailleurs des avantages ;
Que pour les avoir écartées en invoquant une règle d’interprétation en faveur du travailleur, l’arrêt attaqué a violé les articles visés au moyen, et, en cela, il mérite d’être cassé et annulé ;
Du troisième moyen tiré de la violation de l’article L80 alinéa 2 du Code du Travail
Attendu que l’arrêt attaqué a estimé que : « qu’une telle pratique, tout comme ses fondements sont en contradiction avec les principes généraux du droit, et plus particulièrement avec ceux du droit social que requièrent que toute règle ou disposition ou leur interprétation doit être faite en faveur du travailleur et non point à son détriment » ;
Or, comme ci-dessus démontré, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L80 du Code du Travail : « la convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public défini par ces lois et règlements » ;
Qu'en l’espèce, il n’y a aucune convention collective dont l’application serait invoquée et qui permettrait d’écarter les dispositions des articles 14 et 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite ;
Que pour n’en avoir cité aucune, alors qu’il invoque l’application du principe de l’interprétation en faveur du travailleur, l’arrêt attaqué a violé par une fausse application l’article visé au moyen ;
Qu’en cela, il mérite d’être cassé et annulé ;
Du quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 9 relatif au patrimoine et aux ressources de l’IPRES
Attendu que l’arrêt attaqué a retenu ceci :
« Qu’au demeurant, la captation de cotisations par l’institution sociale qui ne sont ni validées, ni remboursées (pour la part de l’allocataire) est assimilable à un enrichissement sans cause de l’IPRES au préjudice du cotisant retraité. Que plus décisivement, il ressort de l’examen des dispositions de l’article 9 sur l’IPRES relatives à son patrimoine et à ses ressources, que « l’IPRES n’a pas la possibilité de garder d’autres ressources que celles qui y sont limitativement énumérées » ;
Première branche :
Attendu que par des dispositions ci-dessus reproduites, l’arrêt attaqué invoque l’article 9 sans en préciser le texte auquel il se rapporte ;
S’agit-il de l’article 9 de la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale ou de l’article 9 du décret n° 75-455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et pour tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite, ou bien de l’article 9 des statuts de l’IPRES ?
Que dès lors, l’arrêt attaqué qui s’est complu à invoquer « l’article 9 sur l’IPRES relatif à son patrimoine et à ses ressources », sans préciser ce texte, est inintelligible et imprécis ;
Qu’il manque de base légale et ne permet pas à la Cour régulatrice d’exercer son contrôle, ce qui en définitive traduit une violation de l’article visé au moyen ;
Que pour cette première raison, il plaira à la Cour de céans, casser et annuler cet arrêt ;
Deuxième branche :
Même à supposer que l’arrêt attaqué invoque les dispositions de l’article 9 de la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale ou de l’article 9 des statuts de l’IPRES, il reste que celles-ci précisent : « les ressources des institutions de prévoyance sociale proviennent notamment :
- Des cotisations des membres
- Des majorations de retard
- Des produits des fonds placés
- Des subventions
- Des dons et lègues »
(Article 9 de ladite loi)
« Le patrimoine de l’institution répond seul des engagements contractés par elle dans les conditions fixées par le décret n° 75-455 du 24 avril 1975, les présents statuts et les règlements intérieurs.
Les ressources de l’institution comprennent :
- Les cotisations versées par les membres participants
- Les cotisations versées par les membres adhérents
- Les majorations de retard
- Le revenu des placements des fonds et des immeubles de rapport
- Des dons et lègues »
(Article 9 des statuts)
Que dès lors que ces dispositions évoquent les cotisations et les incluent dans le patrimoine de l’IPRES sans faire une quelconque distinction, l’arrêt attaqué ne saurait reprocher à cette institution d’avoir capté des cotisations non validées et non remboursées ;
Qu’en distinguant là où la loi ne distingue pas, il a violé l’article 9 invoqué et en cela, il mérite d’être cassé à nouveau ;
Troisième branche :
Il mérite également d’être cassé pour violation de cet article, en ce qu’il a invoqué un enrichissement sans cause à propos de cotisations non validées ;
Qu’en effet, c’est la loi n° 75-455 du 24 avril 1975 et ses textes d’application (article 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite à qui permettent à l’IPRES, pour le cas du travailleur qui ne s’est pas conformé à la procédure édictée par ledit article, de ne lui payer la pension de retraite qu’à compter du premier trimestre au cours duquel, il aura fourni la dernière pièce de son dossier ;
Que le fondement de cette pratique étant ainsi légal, puisque consacré par l’article 28 3*"° du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite, il ne saurait y avoir d’enrichissement sans cause ;
Que c’est ce qui résulte de la définition que donne l’article 160 du Code des obligations civiles commerciales de l’enrichissement sans cause : « le fait de s’enrichir en l’absence d’un acte juridique valable » ;
Qu’en l’espèce, l’acte juridique valable est constitué par l’article 28 3°" du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite ;
Que pour avoir perdu de vu cela, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé et annulé pour violation de l’article visé au moyen ;
Du cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 160 du Code des obligations civiles commerciales
Attendu que l’arrêt attaqué a retenu ceci :
« Qu’au demeurant, la captation de cotisations par l’institution sociale, qui ne sont ni validées ni remboursées (pour la part de l’allocataire) est assimilable à un enrichissement sans cause de l’IPRES au préjudice du cotisant retraité ;
Que plus décisivement, il ressort de l’examen des dispositions de l’article 9 sur l’IPRES relatives à son patrimoine et à ses ressources, « l’IPRES n’a pas la possibilité de garder d’autres ressources que celles que y sont limitativement énumérées » ;
Attendu que c’est la loi n° 75-455 du 24 avril 1975 et ses textes d’application (article 28 du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite) qui permettent à l’IPRES, pour le cas du travailleur qui ne s’est pas conformé à la procédure édictée par ledit article, de ne lui payer la pension de retraite qu’à compter du premier trimestre au cours duquel, il aura fourni la dernière pièce de son dossier ;
Que dès lors, en vertu de ces dispositions et de l’article 28 3°" du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite, il ne saurait être invoqué un enrichissement sans cause à propos de cotisations non validées ;
Que c’est ce qui résulte de l’article 160 du Code des obligations civiles et commerciales :
« Celui qui, en l’absence d’un acte juridique valable s’est enrichi au dépens d’autrui est tenu de l’indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu’à concurrence de l’appauvrissement » ;
Qu’en l’espèce, l’article juridique étant constitué par l’article 28 3°"° du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite, il ne saurait y avoir d’enrichissement sans cause ;
Que pour avoir estimé le contraire, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé et annulé pour violation de l’article visé au moyen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-23;50 ?
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