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23/11/2016 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2016, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 49
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/171/RG/15
7/5/15
-Groupe scolaire«la
Familiale»
(Mes Aliou SOW et Maïmouna DIEYE DIENE)
CONTRE
-Athanase B et 2 autres
(M. Ab X,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLI

QUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT...

Arrêt n° 49
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/171/RG/15
7/5/15
-Groupe scolaire«la
Familiale»
(Mes Aliou SOW et Maïmouna DIEYE DIENE)
CONTRE
-Athanase B et 2 autres
(M. Ab X,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
- Le Groupe scolaire « la Familiale», poursuites et diligences de son représentant légal, sis à la cité Aïnoumady de Keur Massar à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Aliou SOW et Maïmouna DIEYE DIENE, avocats à la Cour, 44, Avenue Ac C à Af;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Ad B Aa A et Ae B, tous demeurant à l’école privée « la Liberté » sise aux parcelles assainies de Keur Massar sur la Route du Plan Jaxaay à Af;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Aliou SOW et Maïmouna DIEYE DIENE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe scolaire « la Familiale»;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 mai 2015 sous le numéro J/171/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°70 rendu le 27 janvier 2015 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 17 et 18 du Code des obligations civiles et commerciales, L35 du Code du travail et 20 de la convention collective nationale du personnel de l’enseignement privée au Sénégal et du statut juridique de l’enseignement privée C/3, 26 de la convention collective nationale interprofessionnelle et défaut de réponse à conclusions;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 7 mai 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 72-1 et 72-2 de la loi organique susvisée, que le pourvoi est introduit dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée par déclaration de pourvoi contenant un exposé des faits et moyens ; qu’il est dénoncé au défendeur dans les huit jours qui suivent par voie administrative;
Attendu que le groupe scolaire « la familiale » qui a formé un pourvoi, selon déclaration recueillie par procès-verbal de comparution le 7 mai 2015, a produit un mémoire contenant d’autres moyens le 8 juillet 2015 ;
Qu’il s’ensuit que ce mémoire, produit après le délai de dénonciation du pourvoi à la partie adverse, est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 27 janvier 2015, n°70), que Ad B, Aa A et Ae B, employés du groupe scolaire « la familiale » ont été licenciés pour concurrence illégale faite à leur employeur ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, en violation de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le mémoire produit le 8 juillet 2015 ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N °J/171/RG/2015
Sur la cassation pour violation de la loi, erreur d’appréciation et défaut de réponse à conclusions
Que l’arrêt social n° 70 du 27 janvier 2015 rendu par la chambre sociale 2 de la Cour d’Appel de Dakar, en infirmant partiellement le jugement n° 542/27 du 29 mai 2013 rendu entre les parties par le Tribunal du Travail hors classe de Dakar, en statuant à nouveau sur le montant des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et en confirmant pour le surplus, a violé la loi et notamment la Convention collective nationale du personnel de l’Enseignement Privé au Sénégal (articles 20 et 26), la loi n° 97-17 du 1” décembre 1997 portant Code du Travail du Sénégal (L2, L35, L49 et suivants), les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (article 17 et suivants).
Que cette violation de la loi et erreur d’appréciation vise en outre le fait que l’arrêt attaqué a gardé le silence sur les conclusions en appel du requérant et les nombreuses pièces versées par ce dernier pour prouver la faute commise par ses ex-employés ;
Que par conséquent, l’arrêt n° 70 du 27 janvier 2015 rendu entre les parties par la chambre sociale 2 de la Cour d’Appel de Dakar mérite cassation pour les motifs susvisés ;
Déclarer le présent pourvoi recevable en la forme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 23/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-23;49 ?
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