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23/11/2016 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2016, 48


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 48
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/120/RG/15
3/4/15
-Boulangerie Ai
Ag
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
-Boubacar A et 7
autres
(M. Ac B,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX...

Arrêt n° 48
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/120/RG/15
3/4/15
-Boulangerie Ai
Ag
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
-Boubacar A et 7
autres
(M. Ac B,
Mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
- La C Ai Ag, poursuites et diligences de son Directeur, sis à à Wakhinane x Route des Niayes Pikine, élisant domicile … l’étude de Maître Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 90, Rue Ad Ah AG … …;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Ab A et 7 autres, représentés par Monsieur Ac B, mandataire syndical, 7, Avenue Aa X à
Ae ;
Y,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Malick MBENGUE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C Ai Ag;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 3 avril 2015 sous le numéro J/120/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°164 rendu le 19 mars 2014 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 96 du Code de procédure civile, insuffisance de motifs et défaut de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 janvier 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les qualités de l’arrêt attaqué (Dakar, 19 mars 2014, n°164), qu’à la suite de l’appel interjeté par la C Ai Ag, le dossier de la procédure l’opposant à Af A et 7 autres a été enrôlé à l’audience du 23 octobre 2013 ; que les parties, informées par avis reçus, n’ayant pas produit de conclusions, l’arrêt, après des renvois de la procédure, a été rendu contradictoirement ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître l’article 96 du CPC en statuant contradictoirement sur la cause soumise à son appréciation, alors selon le moyen, que la C Ai Ag et les intimés n’ont pas comparu à l’audience à laquelle l’arrêt a été rendu ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les parties, régulièrement citées à comparaître, n’ont pas produit de nouvelles écritures, c’est à juste titre que la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer l’article 96 du Code de procédure civile, a statué au vu du dossier et qualifié sa décision de contradictoire ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de renvoyer au jugement entrepris sans démontrer en quoi la motivation du juge d’instance est pertinente, juste et fondée et sans apporter une valeur ajoutée à ce jugement ;
Mais attendu que le moyen, tel que développé, est vague et imprécis ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Amadou H. DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 23/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-23;48 ?
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