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23/11/2016 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2016, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 47
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/109/RG/15
30/3/15
X A
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
VIGASSISTANCE
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
X A, ...

Arrêt n° 47
Du 23 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/109/RG/15
30/3/15
X A
(Me François SARR &
associés)
CONTRE
VIGASSISTANCE
(Me Christian FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
23 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
X A, demeurant à Diamaguéne, Route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, SCP d’avocats, 33, Avenue Ab Aa Y;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Soçiété VIGASSISTANCE, poursuites et diligences de son Directeur sis à Dakar, route du Front de Terre, Hann Mariste, villa n°9, élisant domicile …’étude de Maître Christian FAYE, avocat à la Cour, 18, Rue Bugnicourt à Ac ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de X A;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 octobre 2015 sous le numéro J/109/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°180 rendu le 26 mars 2015 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56 et L 256 du code du travail, et 16 de la convention collective nationale interprofessionnelle;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 janvier 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçu le 9 février 2015 tendant au rejet du pourvoi comme non fondé;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X A, employé par la société VIGASSISTANCE en qualité de gardien, a été licencié pour avoir eu un comportement de nature à jeter le discrédit sur son employeur ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aux conclusions de X A sur la double sanction appliquée à la faute prétendument commise ; que par courrier du 16 février 2009, il avait été suspendu pour les mêmes faits, sanction qui n’est pas prévue par la Convention collective nationale interprofessionnelle même si elle était analysait en une mise à pied ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, alors applicable en l’espèce ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de X A légitime, l’arrêt a retenu « qu’en s’abstenant d’informer sa hiérarchie des fautes commises par des agents dont il avait la charge de contrôler le travail, BADJI a commis une faute légitimant son licenciement » ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des 6 novembre 2013 et 15 janvier 2014, visées dans l’arrêt attaqué, lesquelles avaient soulevé le moyen pris d’une précédente sanction des faits objet du licenciement, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°180 du 26 mars 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 23/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-23;47 ?
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