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17/11/2016 | SéNéGAL | N°177

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 2016, 177


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°177
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/478/RG/15;
du 14/12/2015
Aa C
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ae C
(Ibrahima DIAGNE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DUr> JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa C, né en 1941 à Bacobof, des
feus Dacor et Ad X, domiciliée à
Ouakam au quartier Ac, s...

Arrêt n°177
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/478/RG/15;
du 14/12/2015
Aa C
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ae C
(Ibrahima DIAGNE)
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa C, né en 1941 à Bacobof, des
feus Dacor et Ad X, domiciliée à
Ouakam au quartier Ac, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA,
avocat à la cour, 44, avenue Af A, 2°
étage, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ae C, né en 1956 à Bacobof, des
feus Dacor et Ad X, domiciliée à
Ouakam au quartier Ac, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 3 décembre
2015 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa
C contre l’arrêt n°1396 rendu le 27 novembre 2015 par
ladite cour qui, dans la cause l’opposant à Ae C, a le
confirmé le jugement attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 1 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ae C a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de Aa
C pour défaut de signification par acte extrajudiciaire de la requête accompagnée d’une
expédition de l’arrêt attaqué à la partie adverse en violation des articles 38 et 39 de la loi
organique susvisée ;
Attendu, cependant, que contrairement aux allégations du défendeur au
pourvoi qui a produit un mémoire en défense et, dès lors, ne saurait se prévaloir des
irrégularités formelles ayant affecté la procédure, fussent-elles fondées, Aa C qui a
signifié sa requête aux fins de cassation, accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué,
suivant exploit du 24 février 2016 de maître Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, aussi
bien au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar qu’à Ae C, via la mairie
suite, au refus de son fils trouvé à son domicile de prendre copie, s’est conformé aux
dispositions prétendument violées ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 18 septembre
2014, le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré éteinte par prescription l’action publique
dirigée contre Ae C pour abus de confiance ;
Sur le premier moyen pris de l’incompétence de la pseudo chambre correctionnelle III
de la Cour d’appel de Dakar (articles 28 et 29 du décret 84-1134 du 28 octobre 1984
fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux régionaux et
des tribunaux départementaux modifiée par la loi) ;
Mais, attendu que le moyen qui n’a pas été soumis aux juges du fond est
nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l'article 383 du code pénal ;
Mais, attendu que, la mise en demeure, même non suivie d’effet, n’est pas un
élément constitutif du délit d’abus de confiance mais un élément de preuve du détournement
et qu’en matière d’abus de confiance, le délai de prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ;
Et, attendu nonobstant les motifs surabondants mais erronés selon lesquels
« contrairement à la motivation du premier juge, la mise en demeure est un élément
constitutif du délit d’abus de confiance ou à tout le moins une condition d’existence de celui-
ci ; que donc le point de départ de la prescription date de la mise en demeure et non celle de
la remise », qu’après avoir énoncé « qu’aux termes des article 7 et 8 du code de procédure
pénale, en matière de délit la prescription de l’action publique est de trois ans révolus », la
Cour d’appel a relevé « qu’en l’espèce, il ressort des propres déclarations de la partie civile
que depuis le 19 janvier 1980, elle n’a cessé de réclamer au prévenu l’acte de vente et les
documents administratifs de son terrain mais celui-ci lui rétorquait qu’il a perdu les pièces »
a pu en déduire « qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus de trois ans entre le point de départ de la
prescription à savoir le 19 janvier 1980 et le jour où la partie civile a posé son premier acte
de poursuite à savoir la plainte qui date de 2013 ; qu’ainsi son action est frappée de
prescription» ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt 1396 du 27
novembre 2015 de la Cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/11/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-17;177 ?
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