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17/11/2016 | SéNéGAL | N°176

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 2016, 176


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 176
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/468/RG/15;
du 07/12/2015
Ad B
(Me Moïse Mamadou N’DIOR)
CONTRE
MP et AG
(X AK et FALL)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Ag Z
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad B, domiciliée à
l’appartement 7B, Résidence Eden Roc, 24-
26 avenue Roosevelt, Ac,...

Arrêt n° 176
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/468/RG/15;
du 07/12/2015
Ad B
(Me Moïse Mamadou N’DIOR)
CONTRE
MP et AG
(X AK et FALL)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Ag Z
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad B, domiciliée à
l’appartement 7B, Résidence Eden Roc, 24-
26 avenue Roosevelt, Ac, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Guédel NDIAŸYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis, rue
Ab Af AI, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
La Société AG, ayant son siège
social à Dakar, Liberté 6 Extension en face
du camp Pénal à l’immeuble Aa Ae
Y, prise en la personne de son
représentant légal, sans autres précisions et
faisant élection de domicile en l’étude de la
SCPA WANE et FALL, avocats à la cour,
97, avenue Peytavin, immeuble Kébé
Etention, 3° étage, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour de répression de l’Enrichissement
Ilicite le 5 novembre 2015 par Maître Moïse Mamadou
N’DIOR, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment
signé et délivré par Ad B , contre l’ordonnance de taxation rendu le 24 juin 2015 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant à
MP et AG, a déclaré l’opposition recevable et la rejeter comme non fondée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions
tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ad B s’est pourvu en cassation contre
l’ordonnance rendue le 30 octobre 2015 par le Président de la Commission d’Instruction de la
Cour Répression de l’Enrichissement Illicite (CRET) le déboutant de son opposition à
l’ordonnance de taxation d’honoraires d’expert du 24 juin 2015 ;
Attendu que l’arrêt de la CREI du 20 mars 2015 va condamner Ad
B et consorts à l’emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts à
l’Etat du Sénégal et a ordonné la confiscation de tous les biens de ces derniers à son profit ;
Que le pourvoi formé contre cette décision de la CREI a été rejeté par arrêt du
20 août 2015 de la Cour suprême ;
Que la procédure en rabat d’arrêt introduite contre l’arrêt susvisée par
B a été rejetée par arrêt du 9 mars 2016 des chambres réunies de la Cour
suprême ;
Attendu que la décision de la CREI du 23 mars 2015 devenue exécutoire, et
ordonnant la confiscation des biens des prévenus concernés dont B, a privé, ces
derniers de leurs droits de propriété sur les sociétés incriminées, à savoir la société HARD
STAND, et les SCP BLUE INFINITY HOLDINGS, BLUE HORIZON HOLDINGS, CAP-
OUEST HOLDINGS, BAY ROCK HOLDINGS et AJ A AH ;
Qu’ainsi Ad B n’a plus qualité pour agir au nom de ces
sociétés et SCP susnommées ;
Que de surcroît ce type de décision n’entre pas dans le champ d’application de
l’article 69 de la loi organique précitée ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable, le pourvoi formé par Ad B contre
l’ordonnance rendue le 30 octobre 2015 par le Président de la Commission d’Instruction de la
CRE, le déboutant de son opposition à l’ordonnance de taxation d’honoraires d’expert juin 2015 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-17;176 ?
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