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17/11/2016 | SéNéGAL | N°175

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 2016, 175


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°175
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/453/RG/15;
du 17/11/2015
Ab AI X
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
B AK et Ab Y
(Maître Souleye MBAYE)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ae AH
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ab AI X, né le … …
… à …, de Af et de Ad
Z, banquier, d...

Arrêt n°175
du 17 novembre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/453/RG/15;
du 17/11/2015
Ab AI X
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
B AK et Ab Y
(Maître Souleye MBAYE)
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ae AH
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ab AI X, né le … …
… à …, de Af et de Ad
Z, banquier, domicilié à Saint-Louis au
quartier Sud en face trésor, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE
et associés, avocats à la cour, 28 rue Amadou
Ag AJ, Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ab Y, né le … … … à
…, de Malick et de Ac AG,
ingénieur en télécom, domicilié à Golf Sud,
villa n°110, Dakaret ayant pour conseil
Maître Souleye MBAYE, avocat à la cour, 1,
entrée VDN angle Aa à Dakar ;
BICIS ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015
par Maître Aly NDIAYE, représentant de la SCPA Mame
Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab AI
X, contre l’arrêt n°243 rendu le 28 octobre 2015 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au Ministère public à Ab Y et à la BICIS, a
déclaré irrecevable l’appel en cause de la BICIS, infirmé partiellement le jugement attaqué et
statuant à nouveau, alloué à Ab Y la somme de deux cent vingt millions
(220 000 000) de francs Cfa à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice
confondu, condamné solidairement Ab A AL, Ab C et Ab
AI X au paiement, confirmé le jugement pour le surplus, condamné les appelants
Ab C et Ab AI X au paiement et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu le moyen unique annexé;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions
tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Ab Y a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de Ab
AI X, pour défaut de signification dans le délai de deux (02) mois, de sa requête
aux fins de cassation déposée le 18 décembre 2015 en violation des dispositions de l’article 39
de la loi organique susvisée ; Que seule une signification à l’initiative de la Banque
Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal(BICIS) lui a été servie alors que
ladite banque ne figure nulle part comme partie au procès dans la requête ayant accompagné
l’acte d’huissier ;
Attendu, cependant qu’il résulte des pièces de procédure que suivant exploit
du 15 février 2016 de maître Adama DIA, huissier de justice à Dakar, Ab AI
X a signifié son recours à Ab Y, soit dans les forme et délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement du 13
décembre 2012, le Tribunal régional de Saint-Louis a, entre autres, relaxé Ab Y du
délit d’abus de confiance, Ab A AL et Ab AI X des chefs
d’escroquerie et de complicité de ce délit, déclaré Ab A AL et Ab C
coupables de faux et usage de faux en écriture privées de banque et débouté les parties civiles
de toutes leurs demandes ;
Que par l’arrêt attaqué, rendu sur l’unique appel de la partie civile Ab
Y, la Cour d’appel de Saint — Louis a, sur l’action publique, constaté le caractère définitif
des dispositions pénales du jugement puis, statuant sur les intérêts civils, infirmé partiellement la décision, alloué à Ab Y la somme de 220.000.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts et condamné solidairement Ab A AL, Ab AL et Ab AI
X au paiement.
Sur le moyen unique tiré d’un défaut de base légale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’en l’espèce, Ab Y s’est fondé
sur les faits délictuels commis par les prévenus Ab A AL et Ab C et
relevés par le premier juge, d’une part et, sur l’article 457 alinéa 2 du code de procédure
pénale concernant Ab AI X, d’autre part », puis énoncé « qu’en ce qui
concerne Ab AI X, son statut de chef d’agence fait de lui le responsable
des paiements effectués au profit de Ab A AL et Ab C ; Que les
grossières falsifications des chèques, l’inexistence d’une entité dénommé « SLR GIE
FALLENE »et l’existence d’un compte clôturé au nom du « GIE FALLENE » constituent des
éléments qui pouvaient être de sa profession ; Qu’en effet, l’entité dirigée par Ab
C et dont Ab A AL était le trésorier s’appelait « GIE Saint-Louis
Restauration » et avait un compte ouvert à ce nom bien différent de celui de « SLR GIE
FALLENE » qui a été finalement bénéficiaire des chèques encaissés ; Qu’un minimum
d’attention aurait permis de déceler la fraude commise sur les documents en question ; Que
l’absence d’une quelconque relation d’amitié ou de toute courtoisie ne saurait effacer la
coupable négligence de Ab AI X qui, en l’espèce, n’a pas adopté
l’attitude professionnelle minimale d’un banquier, chef d’agence donc de vérificateur », la
cour d’appel qui en a déduit la condamnation solidaire de Ab A AL, Ab
AL et Ab AI X au paiement de dommages et intérêts alloués à Ab
Y, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab AI X contre l’arrêt n°243
du 28 octobre 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-17;175 ?
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