La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | SéNéGAL | N°174

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 2016, 174


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 174
du 17 novembe 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/317/RG/15;
du 13/08/2015
Aa A
(SCP FALL et KANE)
CONTRE
MP et Birane LOUM
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ac B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 1

7 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, née le … … … à …,
Chemakh Amadou et de Ab A, agent
immobilier, domiciliée à Nord Foire, cité Ai...

Arrêt n° 174
du 17 novembe 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/317/RG/15;
du 13/08/2015
Aa A
(SCP FALL et KANE)
CONTRE
MP et Birane LOUM
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ac B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI 17 NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Aa A, née le … … … à …,
Chemakh Amadou et de Ab A, agent
immobilier, domiciliée à Nord Foire, cité Air
Afrique, villa n°11, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de la SCPA FALL et KANE, avocats à la
cour, 112 rue Marsat, Dakar ;
D’une part,
ET
Ministère public ;
Birane LOUM, domicilié aux HLM 3
n°195, sans autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015
par Aa A, contre l’arrêt n°1009 rendu le 08 juillet 2015
par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au Ministère public
et à Birane LOUM, a confirmé le jugement attaqué en toutes ses
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008
sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Aïssé GASSAMA TALL,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le demandeur a signifié
sa requête, accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué, le 12 novembre 2015 à l’étude
de Maitre Ousmane THIAM, avocat à la Cour, alors que l’adresse de Birane LOUM
« domicilié aux HLM 3 villn°795 Dakar » a été mentionnée dans ladite décision ;
Que, dès lors, faute de production d’un mémoire en défense, la déchéance est
encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1009 du 8
juillet 2015 de la Cour d’Appel de DAKAR ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 17/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-17;174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award