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16/11/2016 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2016, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 92 DU 16 NOVEMBRE 2016



Aa A

c/

SCPA BASS ET FAYE





AUXILIAIRES DE JUSTICE – avocat – honoraires – fixation – absence de convention écrite – application du barème prévu par l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008



Selon les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008 fixant le barème de référence des honoraires d’avocats en l’absence de convention écrite, les honoraires sont fixés en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment les difficultés rencontrées dans le

traitement de l’affaire, des diligences de l’avocat, des résultats obtenus et des intérêts du litige.

N’a pas tiré les conséquences légales de...

ARRÊT N° 92 DU 16 NOVEMBRE 2016

Aa A

c/

SCPA BASS ET FAYE

AUXILIAIRES DE JUSTICE – avocat – honoraires – fixation – absence de convention écrite – application du barème prévu par l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008

Selon les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008 fixant le barème de référence des honoraires d’avocats en l’absence de convention écrite, les honoraires sont fixés en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment les difficultés rencontrées dans le traitement de l’affaire, des diligences de l’avocat, des résultats obtenus et des intérêts du litige.

N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le premier président d’une cour d’appel qui rejette la demande de contestation d’honoraires aux motifs que si les parties en l’espèce n’ont pas signé de convention écrite d’honoraires, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais été contesté qu’elles aient convenu du paiement de la somme de cinq millions à titre d’honoraires de base, alors qu’en l’absence de convention écrite dûment signée par les parties, le montant des honoraires ne peut être fixé qu’au regard des critères de l’arrêté susvisé.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu le mémoire en défense déposé le 18 février 2016 par maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour pour le compte de la SCPA Bass et Faye ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008 fixant le barème de référence des honoraires d’avocats ;

Attendu, selon ces textes, qu’en l’absence de convention écrite, les honoraires sont fixés en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment les difficultés rencontrées dans le traitement de l’affaire, des diligences de l’avocat, des résultats obtenus et des intérêts du litige ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en premier et dernier ressort, qu’après avoir constitué la SCPA Bass et Faye pour l’assister dans une procédure correctionnelle

et versé une provision sur honoraires de 1 000 000 francs, M. A a mis fin à leur collaboration le 5 novembre 2014 ; qu’après la clôture de l’instruction le 16 février 2015, la SCPA Bass et Faye a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats qui a taxé les honoraires à la somme de 4 720 000 francs par ordonnance du 22 mai 2015 ; que Aa A a saisi le premier président pour contester ladite ordonnance ;

Attendu que pour rejeter la demande de contestation d’honoraires, l’ordonnance retient que s’il est constant que les parties en l’espèce n’ont pas signé de convention écrite d’honoraires, il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais été contesté que les parties aient convenu du paiement de la somme de cinq millions à titre d’honoraires de base ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de convention écrite dûment signée par les parties, le montant des honoraires ne peut être fixé qu’au regard des critères de l’arrêté susvisé, le premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’ordonnance n° 13 rendu le 13 juillet 2015 par la cour d’appel de Dakar,

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Kaolack ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Seydina Issa Sow ; ConseillerS : Souleymane Kane, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocat : Maître Ousmane Yade ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 16/11/2016

Analyses

AUXILIAIRES DE JUSTICE – avocat – honoraires – fixation – absence de convention écrite – application du barème prévu par l’arrêté n° 11032 du 26 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-16;92 ?
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