La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2016, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°91 Du 16 novembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/476/ RG/ 15 Ae Ai A Contre Sophie DEME
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
16 novembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS â

€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE P...

ARRÊT N°91 Du 16 novembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/476/ RG/ 15 Ae Ai A Contre Sophie DEME
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
16 novembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ae Ai A, demeurant à Dakar élisant domicile … l’étude de maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5 rue Victor Hugo à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Sophie DEME, es nom et es-qualité de Ah Ac C et Ab Ak Ag C, Al C, Ad Af C, demeurant tous à Dakar 12 Fass Louveau mais faisant élection de domicile en l’étude de maîtres Ismail Daniel et Mounth DIAGNE avocats à la Cour HLM Fass Paillote Immeuble 60 Appt R 3ème Etage à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvois formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 11 décembre 2015 sous le numéros J/476/RG/15, par maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ai A, contre l’arrêt n° 128 rendu le 9 avril 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Sophie DEME ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement des 11 janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvois à la défenderesse par exploit du 5 janvier 2016 de maître Mame Aa C B, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SO, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire en défense déposé le 3 mars 2016 par maîtres Ismaël Daniel et Mounth DIAGNE, avocats à la Cour pour le compte de Sophie DEME ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article 145 du Code de la Famille ;
Attendu que selon ce texte, le jugement prononçant la nullité doit, en toute hypothèse, statuer sur la bonne foi de l’un et de l’autre époux, celle-ci étant présumée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’El Bécaye Seck et Mme Dème ont contracté mariage le 22 août 1988 sous le régime de la monogamie ; qu’un jugement du 4 juillet 2006 ayant prononcé leur divorce, El Aj C a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2006 et contracté un second mariage avec Mme A le 15 juillet 2006 ; qu’après le décès d’El Bécaye Seck, Mme Dème et ses enfants ont sollicité l’annulation de ce second mariage ; Attendu que pour accueillir la demande et déclarer Mme A de mauvaise foi, la cour d’appel relève qu’il a été affirmé sans aucun démenti que la dame A, ingénieur de son état, a vécu maritalement une année entière avec le sieur C avant que celui-ci ne l’épouse et ne pouvait dès lors ignorer que M. C était marié sous le régime de la monogamie; Qu’en statuant ainsi alors que d’une part, la bonne foi des époux étant présumée, il appartenait aux demandeurs à l’annulation d’établir la mauvaise foi et que d’autre part, le mariage contracté par une personne qui en était empêchée par l’existence d’une précédente union doit être annulé, peu important la bonne foi des époux, cette circonstance ne servant qu’à déterminer les effets de l’annulation, la cour d’appel d’appel a violé la loi;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 128 rendu le 9 avril 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW

Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-16;91 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award