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16/11/2016 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2016, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°90 Du 16 novembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/335/ RG/ 15 Société Cigogne Dakar Contre SDV et Thocomar Shipping Agency
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
16 novembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°90 Du 16 novembre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/335/ RG/ 15 Société Cigogne Dakar Contre SDV et Thocomar Shipping Agency
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
16 novembre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société Cigogne Dakar, sise au Km 14 route de Rufisque à Dakar agissant à la diligence de son représentant légal, lequel fait élection de domicile en l’étude de Mes SEMBENE DIOUF & NDIONE, avocat associés, 16, rue de Thiong x Moussé Diop Dakar ;
Demanderesse D’une part ET : La Société SDV SENEGAL SA, poursuites et diligences de son Directeur Général qui faisan élection de domicile en l'étude de maître Augustin SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour, VDN-Mermoz, Immeuble Graphi-Plus ;
Thocomar Shipping Agency, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 1, rue Parent à Dakar ;
Défenderesses ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvois formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 août 2015 sous le numéros J/335/RG/15, par maîtres SEMBENE, DIOUF et NDIONE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Cigogne Dakar contre l’arrêt n° 441 rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’ opposant à la SDV et Thocomar Shipping ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement des 15 septembre 2015;
Vu la signification du pourvois aux défenderesses par exploit du 31 août 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense déposé le 24 septembre 2015 par maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la Cour pour le compte de la société SDV Sénégal ; Vu la loi organique n° 2008 -35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SDV S.A. conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la requête a été déposée le 26 aout 2015, soit hors délai puisque l’arrêt a été signifié à la requérante depuis le 13 décembre 2015 ;
Attendu qu’il ne résulte pas de la procédure que l’arrêt ait été signifiée ; que la délivrance de l’arrêt au conseil de la requérante intervenue le 13 décembre, ne vaut pas signification, qui, seule, fait courir les délais ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué( Aa ,le 4 décembre 2012 n°441),que la société Cigogne a fait transporter des fûts de parfum à bord du navire M/V Ab Ac suivant connaissement émis le 09 janvier 2008 à Anvers (Belgique) ;
Que la marchandise arrivée à bon port ,elle a confié les opérations de manutention et de dégroupage à la société SDV SENEGAL, et la livraison à la société Thocomar Shipping ; que par la suite ;que le rapport d’expertise contradictoire a fait apparaitre que deux fûts ont été percés et vidés de leur contenu à la suite de chutes et manipulations sans soin , lors des opérations de dépotage et d’entreposage , et un préjudice chiffré à la somme de 2.279.736 F CFA ;
Que la Cigogne a servi à la SDV et à la société Thocomar une assignation en déclaration de responsabilité et en réparation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi et pris en ses quatre branches réunies  pour violation des articles 28,241,249 du code des obligations civiles et commerciales et 130 et 1-4 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cigogne fait grief à l’arrêt de déclarer l’action irrecevable, pour défaut de qualité à agir au motif «  qu’il résulte de l’acte du 19 mars 2009,qu’elle a cédé son droit de recours à son assureur », à son profit ,alors selon le moyen :
1 / que la requérante a souligné l’absence de valeur juridique d’un tel acte dans un procès civil ;
2/que si le consentement présumé de la Cigogne a pu être déduit de l’acte de cession produit , rien n’établit celui de la SONAM qui n’a consenti qu’à une subrogation  ;
3 SONAM, mais /qu’il n’appartient pas à la Cigogne de prouver qu’elle n’a pas reçu paiement de la plutôt aux sociétés requises d’établir l’existence de la subrogation en produisant notamment l’acte subrogatoire et les quittances de paiement y afférentes ;
4/la requérante, a, par conclusions du 28 mars 2012, contesté la paternité de l’acte en question et invoqué les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile à son profit ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la cour d’appel a d’abord relevé, par motifs propres et adoptés, qu ’il résulte de l’acte du 19 mars2009,quelle a cédé son droit de recours à son assureur la SONAM, pour intenter toute action contre le transporteur et/ou tout autre intervenant dans la chaine de transport pour les avaries subies par ses marchandises objet du connaissement ,et du sinistre n°3795 ,et que non seulement , la société appelante n’a jamais contesté avoir reçu réparation de son assureur, mais il y a également qu’il résulte de son assignation introductive d’instance qu’elle a réclamé la réparation du préjudice subi par ledit assureur ;
Qu’elle a enfin constaté qu’il y a eu subrogation au regard de l’exploit introductif Que de ces énonciations et constatations, il ressort que la cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs ;
Il fait grief a l’arrêt d’avoir, pour déclarer l’action de la Cigogne irrecevable, invoqué une lecture combinée des articles 241 et 249 du COCC, alors selon le moyen qu’il ne peut être juridiquement admis qu’entre les mêmes parties, et pour les mêmes droits ,il puisse exister simultanément une cession de créance et une subrogation ;
Mais attendu que le moyen dénonce une contradiction entre deux motifs de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la requérante aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-16;90 ?
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