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16/11/2016 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2016, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 89 DU 16 NOVEMBRE 2016



LES HÉRITIERS DE X Y

ET B

c/

LES HÉRITIERS D’Z C ET AUTRES





Immeuble – Immeuble immatriculé – vente – inscription des droits de l’acquéreur – annulation de la vente – office du juge – recherche de la mauvaise foi de l’acheteur



Aux termes de l’article 159 du décret foncier du 26 juillet 1932, alors applicable à la cause, les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation, mais ces modific

ations ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tie...

ARRÊT N° 89 DU 16 NOVEMBRE 2016

LES HÉRITIERS DE X Y

ET B

c/

LES HÉRITIERS D’Z C ET AUTRES

Immeuble – Immeuble immatriculé – vente – inscription des droits de l’acquéreur – annulation de la vente – office du juge – recherche de la mauvaise foi de l’acheteur

Aux termes de l’article 159 du décret foncier du 26 juillet 1932, alors applicable à la cause, les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation, mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi.

N’a pas satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui annule l’acte de vente du bien immeuble successoral après avoir constaté que l’acquéreur avait inscrit ses droits à la Conservation foncière et sans établir la mauvaise foi de l’acquéreur et l’existence d’une réserve mentionnée par les héritiers au titre foncier.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense déposé le 24 septembre 2015 par maître Issa Diop, avocat à la Cour pour le compte des héritiers d’Z C ;

Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J/270/ RG 15 et J/364/RG/15 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J/270/RG/15, contestée par la défense :

Attendu que les héritiers d’Z C et de Ae C ont soutenu que l’acte de signification du pourvoi est nul et le pourvoi irrecevable en conséquence, car ils étaient représentés en première instance et en appel par Ak C, AG Aj et Af Ad Ab qui avaient pour conseil la SCP Aet Ah en l’étude de qui ils ont élu domicile ; qu’il n’est dès lors pas compréhensible ni régulier que les héritiers de X Y puissent signifier leur requête aux fins de cassation non pas aux mandataires des défendeurs au pourvoi mais à un certain Ai C dit Aa Ag qui n’a fait irruption dans la procédure qu’en appel ;

Mais attendu que les défendeurs ont déposé un mémoire en réponse et ne peuvent dès lors justifier d’un grief ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X Y a acheté un immeuble immatriculé ayant appartenu à Z C, Ae C et Ac C et transcrit ses droits à la Conservation foncière ; que certains héritiers des vendeurs ont sollicité l’annulation de la vente qu’ils jugent frauduleuse ;

Sur les deuxièmes moyens des deux pourvois :

Vu l’article 159 du décret foncier du 26 juillet 1932, alors applicable à la cause ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation, mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de bonne foi ;

Attendu que pour annuler la vente de l’immeuble, l’arrêt relève que cet acte de vente du bien successoral qui n’a pas recueilli le consentement de certains ayants droit de l’hoirie Z C … méconnaît de ce fait un des éléments essentiels à la formation et à la validité du contrat et encourt dès lors la sanction de l’annulation ;

Qu’en statuant ainsi après avoir constaté que l’acquéreur avait inscrit ses droits à la Conservation foncière et sans établir la mauvaise foi de l’acquéreur et l’existence d’une réserve mentionnée par les héritiers au titre foncier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des deux pourvois :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 96 rendu le 12 mars 2015 par la cour d’appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Thiès ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Souleymane Kane ; ConseillerS : Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye, Amadou Lamine Bathily ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître Ibrahima Dia ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 16/11/2016

Analyses

Immeuble – Immeuble immatriculé – vente – inscription des droits de l’acquéreur – annulation de la vente – office du juge – recherche de la mauvaise foi de l’acheteur


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-16;89 ?
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