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16/11/2016 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2016, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 46
Du 16 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/324/RG/16
4/7/16
- Ab B
(En personne)
CONTRE
-Soçiété des Eaux du Sénégal (Me Guédel NDIAYE &
Associés)
Caisse de Sécurité
Sociale
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
16 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU
CON...

Arrêt n° 46
Du 16 novembre 2016
Social
Affaire
n°J/324/RG/16
4/7/16
- Ab B
(En personne)
CONTRE
-Soçiété des Eaux du Sénégal (Me Guédel NDIAYE &
Associés)
Caisse de Sécurité
Sociale
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY
AUDIENCE
16 novembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LA CHAMBRE SOCIALE
SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE
A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU
CONSEIL LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Bougouma BEYE, agent de station à la Soçiété des Eaux du
Sénégal à Ac Ad ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-Soçiété des Faux du Sénégal, dite SDE, poursuites et diligences de son représentant légal, sis en ses bureaux mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, à Dakar, non concluant et non comparant;
-Caisse de Sécurité Sociale, dite CSS, représentée par Monsieur Aa A, chef d’Agence de Ac Ad, non concluant et non comparant ;
DEFENDERESSES,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab B en son nom et pour son compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 mars 2016 sous le numéro J/324/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°43 rendu le 12 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac Ad
Ce faisant, attendu qu’il n’y’a pas d’exposé des faits et moyens ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 alinéa S ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 18 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la SDE, défenderesse;
Vu les observations du Procureur général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée, que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
Attendu que le pourvoi de Ab B, introduit suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Ac Ad le 13 avril 2016, ne contient aucun exposé des faits et moyens ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de déclarer son pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°43 du 12 avril
2016 de la Cour d’Appel de Ac Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience en chambre de conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, procureur général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-16;46 ?
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