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10/11/2016 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 novembre 2016, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 du 10 novembre 2016
N° AFFAIRE J/272/RG/13 Du 02/09/13
Administrative ------
Ai Al Ad X Contre  Mairie de Saly Portudal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

-------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE ...

ARRÊT N°60 du 10 novembre 2016
N° AFFAIRE J/272/RG/13 Du 02/09/13
Administrative ------
Ai Al Ad X Contre  Mairie de Saly Portudal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ai Al Ad X, demeurant à Dakar, Ae C, villa n°150/E, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ibra SEMBENE, Papa Niokhor DIOUF, Amadou Yahya FALL & Sény NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Ab X, Immeuble le Fromager à Dakar ; Demanderesse D’UNE PART ET :
Mairie de Ah Af, prise en la personne du Maire, en ses bureaux sis à la Commune de ladite ville, Département de Mbour ;
Défenderesse D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 2 septembre 2013 au greffe central par laquelle Al Ad X, élisant domicile … l’étude de Maîtres Ak, Aa, Fall et Ndione, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte d’attribution n°429 de l’année 2001 de la parcelle n°7 du plan de lotissement de Saly Portudal à Ag A dit Ac A et la procédure de régularisation n°186/09 en faveur d’Am Aj ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits des 12 et 13 août 2013 de maître Cheikh Tidiane Tambadou, Huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu la lettre du Président de la Chambre Administrative ;
Vu les lettres des 27 mai et 31 mars 2016 du Maire de la Commune de Saly Portudal ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmet Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte n°543/A.NG/SP du 4 mars 1995 du Sous-préfet de Nguékhokh, la parcelle n°07 du lotissement de Saly Portudal a été attribuée à Al Ad X ; Considérant que celle-ci expose que par acte n°429 de 2001, la même parcelle a été attribuée à Ag A puis à Am Aj qui est en train de la régulariser suivant une procédure n°186/09 ; qu’elle sollicite l’annulation de ces actes en articulant un moyen unique tiré de la violation des articles 19 et 20 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n°64-46 du 11 juin 1964 relative au domaine national ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun registre de la commune de Saly Portudal que la parcelle n°07 attribuée par acte n°543/A.NG/SP du 4 mars 1995 du Sous-préfet de Nguékhokh, à Al Ad X, a été désaffectée puis attribuée à Ag A ; que ni le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mars 2012 auquel renvoie la requête d’annulation ni les résultats de l’instruction ordonnée ne permettent d’établir l’existence d’une telle désaffectation ; Qu’en outre, par lettres réponse n°258/CSP et n°152/CSP des 27 mai 2015 et 31 mars 2016 adressées à la Cour, le maire de la commune de Saly Portudal, actuellement compétent, précise que la requérante est la seule affectataire de la parcelle litigieuse qui est différente de celle portant le numéro A7 en procédure de régularisation au profit de Am Aj ;
Qu’il s’ensuit que la requête étant sans objet, l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Al X Ad contre l’acte d’attribution n°429 de l’année 2001 de la parcelle n°7 du plan de lotissement de Saly Station à Ag A dit Ac A et la procédure de régularisation n°186/09 en faveur Am Aj. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Aïssé Gassama TALL, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 10/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-10;60 ?
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