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10/11/2016 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 novembre 2016, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°59 du 10 novembre 2016
N° AFFAIRE J/242/RG/15 Du 30/06/15
Administrative ------
Aa B Contre  Direction Générale de la Police Nationale
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’...

ARRÊT N°59 du 10 novembre 2016
N° AFFAIRE J/242/RG/15 Du 30/06/15
Administrative ------
Aa B Contre  Direction Générale de la Police Nationale
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
10 novembre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 11, Villa n°409 ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Direction Générale de la Police Nationale, sise à Dakar, Rue de Ab A Ac Ad, prise en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 30 juin 2015 au greffe central par laquelle Aa B, sollicite l’annulation de la délibération du jury A du concours direct d’entrée à l’école de police des élèves-commissaires et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 4 août 2015 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 8 octobre 2015 au greffe ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmet Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ;
Considérant que, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la requête formée par Aa B, n’est pas accompagnée de la délibération attaquée, ni d’une pièce prouvant le dépôt de la réclamation de la décision ; Considérant en outre, que la lettre du 9 mars 2015, produite par Aa B, dont la réception par l’autorité administrative n’est pas prouvée, n’établit pas l’existence de son recours gracieux ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer sa requête irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par Aa B contre la délibération du jury A du concours direct d’entrée à l’école de police des élèves-commissaires, session 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 10/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-11-10;59 ?
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