ARRÊT N°58 DU 27 OCTOBRE 2016
1-A
2-B
c/
éTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS – APPEL – DÉLAI ET INSTANCE – SURSIS – CAS – DÉCISION PÉNALE NON DÉFINITIVE
L’article 495 du code de procédure pénale dispose que « pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement ».
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décisions n° 002190/mtdsopr/dg/tss et 002191/ Mtdsopr/Dg/Tss du 4 novembre 2015, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions a confirmé l’autorisation de licenciement d’Ab Ac et Aa Ad du 13 juillet 2015 de l’inspecteur du travail à la suite de la décision rendue en premier ressort le 6 février 2015 par le tribunal correctionnel de Dakar qui a déclaré les susnommés coupables des délits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie et les a condamnés à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique :
Sur la seconde branche du moyen unique tirée de la violation des articles 495 du code de procédure pénale, 216 du code du travail, 16 de la convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal et du principe fondamental de droit sur la présomption d’innocence reconnu par la constitution en ce que les requérants ont interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2015 et qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale, la décision rendue par le tribunal correctionnel n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 495 du code de procédure pénale, « pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement » ;
Considérant qu’il résulte du dossier que par acte du 9 février 2015, Ab Ac et Aa Ad ont interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2015 par le tribunal correctionnel de Dakar, les condamnant à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme ;
Considérant que, pour confirmer l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le ministre s’est fondé sur le fait qu’il ne peut méconnaître le dispositif d’une décision rendue par le juge pénal ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la décision n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée du fait de l’appel, l’autorité administrative a méconnu le texte de loi susvisé ;
Par ces motifs,
Annule les décisions n° 002190/mtdsopr/dg/tss et 002191/mtdsopr/dg/tss du 4 novembre 2015 du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions confirmant le licenciement d’Ab Ac et Aa Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :
PRÉSIDENT : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLERS : Mahamadou Mansour Mbaye, Waly Faye, Ibrahima Sy ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Aïssé Gassama Tall ; AVOCAT : Maître Boubacar Cissé ; GREFFIER : Macodou Ndiayeye.