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27/10/2016 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2016, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°57 du 27 octobre 2016
N° AFFAIRE J/337/RG/15 Du 26/08/15
Administrative ------
La Société SENECOR S.A.
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 octobre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -----

----------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE P...

ARRÊT N°57 du 27 octobre 2016
N° AFFAIRE J/337/RG/15 Du 26/08/15
Administrative ------
La Société SENECOR S.A.
Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 octobre 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société SENECOR S. A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Zone Ae Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la cour, 6, Liberté IV Extension-VDN-Immeuble TPE 1er étage à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 26 août 2015 au greffe central par laquelle la Société Senecor S.A., élisant domicile … l’étude de Maître Ndéné Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 01347/ MTDSOPRI/DGGTSS/DRTOP du 30 juin 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, infirmant la décision n° 0051/ ITSS/ZFI du 18 mai 2015 de l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, portant autorisation de licenciement de Ag Ac, délégué du personnel ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 15 septembre 2015 de Maître Daouda Sakho, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu les mémoires en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçus les 13 novembre et 23 décembre 2015 au greffe;
Vu le mémoire en réplique de la requérante  reçu le 29 février 2016 au greffe; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision attaquée ne lui a pas été signifiée ; Considérant cependant qu’il ressort des productions que par exploit du 15 septembre 2015 de Maître Daouda Sakho, huissier de justice, la requête accompagnée d’une copie de l’acte attaqué, a été signifiée à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Qu’il s’ensuit que la requête est recevable ; Considérant qu’ à la suite de la demande d’explication restée sans réponse, adressée au délégué du personnel Ag Ac pour les faits d’ivresse sur le lieu du travail, injures et menaces de mort à l’endroit de son chef Cheikh Mandiang, société SENECOR S.A a, par lettre du 27 avril 2015, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale qui, par décision n° 0051/ITSS/ZFI du 18 mai 2015, a autorisé son licenciement ; que la décision de licenciement intervenue le 28 mai 2015, Ag Ac a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions qui, par la décision attaquée, a infirmé celle de l’Inspecteur du Travail ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, Sur les premier et troisième moyens réunis, tirés de l’inexactitude des motifs ou de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de base légale, en ce que le ministre a retenu que les menaces de mort et l’ivresse n’ont pas au préalable, fait l’objet de demande d’explication et que Senecor n’a pas informé le travailleur concerné de la date de dépôt de la demande d’autorisation de licenciement, alors que, d’une part, le principal motif du licenciement réside dans les propos injurieux contenus dans un exploit d’huissier et reconnu de surcroît par le travailleur, d’autre part, il ressort des lettres adressées le 27 avril 2015 au collège des délégués du personnel et de l’extrait du cahier de transmission versé aux débats que toutes les personnes désignées par la loi ont été informées de la demande introduite le même jour auprès de l’inspecteur, et enfin, le travailleur n’a daigné répondre à la demande d’explication qui lui a été expressément remise, affichant ainsi une attitude de mépris, d’insolence et d’indiscipline constitutive d’une faute lourde justifiant amplement le licenciement ;
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation commise par une autorité administrative s’analyse en une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée  ; Considérant que, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre a retenu, d’abord, que l’ivresse et les menaces de mort reprochés à Ag Ac, n’ont pas fait l’objet de demande d’explication préalable à la demande d’autorisation de son licenciement, conformément à l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, ensuite, que les injures ne sont pas établies puisqu’ Af Ab Aa , délégué du personnel, présent au moment des faits, n’a pas été entendu par l’Inspecteur du Travail  lors de l’enquête contradictoire et enfin, que A n’a pas respecté la formalité substantielle préalable de l’information du travailleur concerné de la date du dépôt de la demande  d’autorisation de licenciement prévue par l’article L 214 du code du travail; Considérant cependant, que l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ne prévoit aucune obligation pour l’employeur, de faire figurer dans la demande d’explication, les griefs à imputer au travailleur, préalablement à la demande  d’autorisation de licenciement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, par lettres du 27 avril 2015, le Directeur des Ressources humaines de SENECOR, en application de l’article L 214 du code du travail, a informé Ag Ac et le collège des délégués du personnel du dépôt auprès de l’Inspecteur du Travail, de sa demande d’autorisation de le licencier; Considérant que, même si les menaces de mort et l’ivresse sont écartées, les injures proférées par Ag Ac à l’endroit de son chef, étant de nature à engendrer une situation conflictuelle au sein de l’entreprise et à saper le lien de subordination, constituent une faute lourde qui, à elle seule, justifie le licenciement du délégué du personnel ; Que dès lors, en ne retenant pas les injures alors qu’elles sont établies par le procès-verbal d’huissier dont les constatations valent jusqu’à inscription de faux, le Ministre du Travail a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits qui ont motivé sa décision; Qu’’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’acte attaqué;
Par ces motifs, Annule la décision n° 01347/ MTDSOPRI/DGGTSS/DRTOP du 30 juin 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, infirmant la décision n° 0051/ ITSS/ZFI du 18 mai 2015 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale portant autorisation de licenciement de Ag Ac, délégué du personnel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Ibrahima SY, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 27/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-27;57 ?
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