ARRÊT N°61 DU 24 NOVEMBRE 2016
COLLECTIVITÉ X
c/
- PRÉFECTURE DE DAKAR
- AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ACTES ADMINISTRATIFS – ARRÊTÉ PRÉFECTORAL – VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ – CAS – SUSPENSION D’OPÉRATION SUR UN TERRAIN APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ LÉBOUE
L’article 15 alinéa 1er de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité ».
Dès lors, encourt l’annulation l’arrêté du préfet qui suspend, pour une durée indéterminée et en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, toutes opérations sur un terrain appartenant à la Collectivité X, l’empêchant ainsi de jouir de son bien.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le préfet du département de Dakar a pris, le 16 octobre 2015, l’arrêté numéro 379/P/D/DK, prononçant la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur un terrain dit « Super Plateau », objet du titre foncier n° 5007 /DG ; que s’estimant lésée, la Collectivité X, propriétaire de ce terrain, a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté, en articulant un moyen unique ;
Considérant que les requérants font grief à la décision attaquée de violer l’article 15 de la constitution en ce que l’autorité administrative, en ordonnant la suspension de toutes opérations sur les terrains du « super plateau » objet du titre foncier n° 5007 /DG devenu TF 1751/NGA, a porté atteinte au droit de propriété d’autrui, celui de la Collectivité X ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat soutient que la mesure contestée a été prise pour assurer la sécurité des personnes et des biens, préserver la paix et la tranquillité publique et restaurer l’autorité de l’État dans le village traditionnel de Ouakam, objet de fréquentes tensions sociales ;
Considérant que l’article 15 alinéa 1er de la Constitution dispose que « le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;
Considérant qu’il résulte de l’état de droits réels du 19 octobre 2015, que le titre foncier n° 2010 (ex- 5007) reporté au livre foncier de Ngor-Almadies sous le n° 1751 est la propriété de la Collectivité X ;
Que l’arrêté du préfet, qui empêche pour une durée indéterminée la Collectivité X de jouir de son bien, porte atteinte à son droit de propriété sur ledit terrain en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté attaqué ;
Par ces motifs,
Annule l’arrêté n° 879/P/D/DK du 16 octobre 2015 du préfet de Dakar portant suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes opérations sur le terrain dit « Super Plateau » objet du titre foncier n° 5007 /DG ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE ; CONSEILLERS : Amadou BAL, Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE ; AVOCAT : Maître Youssoupha CAMARA ; GREFFIER : Aa A.