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20/10/2016 | SéNéGAL | N°170

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 170


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°170
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/051/RG/16
du 10/02/2016
Ah Y
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
MP et Jacqueline
GREUWELS
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Ae C
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU

JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Y, né le … … … à
…, de Sadio et de Ab A,
gérant de mutuelle d’épargne et de crédit de
Af Ac, d...

Arrêt n°170
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/051/RG/16
du 10/02/2016
Ah Y
(Me Diène NDIAYE)
CONTRE
MP et Jacqueline
GREUWELS
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Ae C
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Y, né le … … … à
…, de Sadio et de Ab A,
gérant de mutuelle d’épargne et de crédit de
Af Ac, domiciliée a Af
Ag, sans autres précisions, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Maître
Diène NDIAYFE, avocat à la cour, 33, avenue
Ad Aa X, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Jacqueline GREUWELS, née le …
… … à Crecy-Loisy (France), de
Arnold et de Aj Ai B,
retraitée domiciliée à Af, sans autres
précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 1” février
2016 par Maître Diène NDIAYE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Y,
contre l’arrêt n°21 rendu le 27 janvier 2016 par ladite cour qui,
dans la cause l’opposant au Ministère public et Jacqueline
GREUWELS, a confirmé le jugement sur la culpabilité, infirmé
partiellement sur la peine et statuant à nouveau, condamné le sus 1 nommé à deux (02) ans dont six (06) mois de prison ferme, réservé les intérêts
civils et confirmé le jugement pour le surplus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi, doit à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ah Y contre l’arrêt n°21du
27 janvier 2016 de la Cour d’Appel de Kaolack.
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;170 ?
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