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20/10/2016 | SéNéGAL | N°167

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 167


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°167
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/455/RG/15
du 18/11/2015
Ai Ag B
(Me Mohamédou Makhtar
DIOP)
CONTRE
MP, BICIS, Ai X
et autres
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENFRAL
N’Ae AH
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS D

U
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ai Ag B, né le … … … à
…, de Ali et Aj AG, gérant de
restaurant UGB, domiciliée aux Parcelles
Assaini...

Arrêt n°167
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/455/RG/15
du 18/11/2015
Ai Ag B
(Me Mohamédou Makhtar
DIOP)
CONTRE
MP, BICIS, Ai X
et autres
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENFRAL
N’Ae AH
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ai Ag B, né le … … … à
…, de Ali et Aj AG, gérant de
restaurant UGB, domiciliée aux Parcelles
Assainies, villa n°241, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de Maître Mouhamedou Makhtar DIOP,
avocat à la cour à la Saint-Louis, 5, rue
Al Ao au quartier Nord ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
BICIS ;
Ai X, né le … … … à
…, de Malick et de Ac C,
ingénieur en télécom, domiciliée à Golf Sud,
villa n°110, Aa, sans autres précisions ;
Ai Y, né le … … … à
Thiès, de Oumar et de Am Ak,
opérateur économique, domicilié à Saint-
Louis, 14, rue Ad Ah, sans autres
précisions ;
Mamadou Doudou DIAGNE, né le … …
… à …, de Af et de Ab
Z, banquier, domicilié à Saint-Louis, au
quartier Sud en face Trésor, sans autres
précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Saint-Louis le 29 octobre 2015 par Maître Mohamédou Makhtar DIOP, avocat à la
cour à Saint-Louis, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ai Ag
B, contre l’arrêt n°243 rendu le 28 octobre 2015 par ladite cour qui a reçu les appels,
constaté le caractère définitif des dispositions pénales du jugement attaqué, déclaré
irrecevable l’appel en cause de la BICIS, infirmé partiellement le jugement, et statuant à
nouveau, alloué à Ai X la somme de deux cent vingt millions (220 000 000) de
francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues,
condamné solidairement Ai Ag B, Ai Y et Ai An
A au paiement, confirmé le jugement pour le surplus, et condamné les sus nommés au
dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu que Ai Ag B a signifié sa requête, accompagnée d’une
expédition de l’arrêt attaqué, suivant exploit en date du 12 février 2016 de maître Papa
GNING, huissier de justice à Saint-Louis, à Mamadou Doudou Diagne, es qualité de chef
d’agence de la BICIS à ladite ville, à l’exclusion des autres parties que sont Ai X,
Ai Y et au Procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encoure ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Ag B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°
243 du 28 octobre 2015 de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 167
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;167 ?
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