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20/10/2016 | SéNéGAL | N°166

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 166


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°166
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/430/RG/15;
du 02/11/2015
Les héritiers de Y AgAgow
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ae AG
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUD

I 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Les héritiers de feu Ag Y,
demeurant au Point E, rue 8 angle A, sans
autres précisions, mais fa...

Arrêt n°166
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/430/RG/15;
du 02/11/2015
Les héritiers de Y AgAgow
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ae AG
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Les héritiers de feu Ag Y,
demeurant au Point E, rue 8 angle A, sans
autres précisions, mais faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Moustapha
NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de
l’Indépendance immeuble SDIH, 1” étage,
Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
e X, sans autres précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 octobre
2015 par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ousseynou
SOW, es nom et es qualité des héritiers de feu Ag Y,
contre l’arrêt n°271 rendu le 20 octobre 2015 par ladite cour qui,
dans la cause l’opposant à X, a confirmé l’ordonnance attaquée
et mis les dépens à la charge du Trésor public
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’Appel
de Dakar a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 30 juin 2014 rendue par le juge
d’instruction du dixième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans la
cause opposant le Ministère Public et les héritiers de feu Ag Y à X.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 434 du code de procédure
pénale (CPP) en ce que, l’arrêt de la chambre d’accusation a écarté les déclarations et
certificat médicaux des médecins traitant de feu Ag Y notamment celles du
Professeur Af Z attestant expressément de la perte de capacité de discernement de
feu Ag Y de mars 2008 à la date de son décès en décembre 2009, au profit de
déclarations de témoins qui ne peuvent être entendus sous serment et servir de moyens de
preuve au sens du texte visé au moyen puisqu’étant l’un, le frère de même père et même mère
de la présumée coupable et l’autre, employé de la victime et de celles du complice de la
présumée coupable, à savoir le notaire Ac Ah X qui a reconnu avoir apporté aide
et assistance pour parvenir à une donation déguisée ;
Mais attendu que le moyen se borne à rediscuter les éléments de fait et de
preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions en ce que,
les demandeurs ont soutenu dans leur mémoire du 6 octobre 2015 que la dame Ad B
A ne pouvait représenter les enfants bénéficiaires de la donation fictive ; que ces
derniers devaient être représentés par leur père en vertu des dispositions des articles 277 et
suivants du code de la famille et qui dispose de la puissance paternelle, à défaut,
conjointement avec la mère des enfants ; que Ai B, frère de même père et mère que
Ad B, Aa C, et Ab Y, respectivement chauffeur et frère du
défunt, ne pouvaient non plus servir de témoin dans l’acte de donation reconnue déguisée ;
Qu’en s’abstenant de répondre à ces points expressément visés dans le mémoire susvisé alors
que chacun des dits points soulevés empêche la validité des actes frauduleux et est
déterminant pour la solution du litige, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué qui énonce « Que par ailleurs, l’audition de
Ab Y, frère du défunt, n’est pas nécessaire puisque ce dernier n’est pas mentionné
comme témoin dans l’acte de vente. Que l’audition du gestionnaire des comptes de feu
Ag Y n’est pas nécessaire, pas plus que la production des relevés de compte de ce dernier et de la dame Ad B A ; qu’au vu de tout ce qui précède, l’inculpation de
la dame Ad B A ne se justifie par aucun élément objectif du dossier », n’encourt
pas le reproche allégué ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que, la chambre
d’accusation a retenu que les transactions notamment la donation faite au profit des enfants de
Ad B A n’était pas forcément sans cause puisque pouvant être justifiée par le
fait que c’est cette dernière qui s’était exclusivement occupée du donateur pendant toute sa
maladie et qui lui était reconnaissant alors que cette donation reconnue déguisée était faite au
profit de Ad B A et non au profit de ses enfants qui lui ont servi de prête nom
comme suggéré par le notaire ; qu’une même donation ne peut être faite simultanément à des
personnes différentes avec des intérêts différents d’autant plus que l’intention de la mère de
s’accaparer du bien pour service rendu est clairement exprimée ; qu’ainsi, en reconnaissant la
donation faite aux enfants de Ad B A d’une part et celle faite à leur mère de
manière déguisée pour service rendu, d’autre part, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu que le moyen se borne à rediscuter le raisonnement juridique des
juges du fond ;
Qu'il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, l’arrêt de la
chambre d’accusation pour justifier le montant de la somme de 27.979.196 francs trouvé dans
le compte de Ad B A au 25 février 2010 et qui ne disposait d’aucun revenu ni de
procuration de feu Ag Y lui permettant d’encaisser des chèques établis à son ordre ou
de faire fonctionner ses comptes, s’est contenté de l’affirmation de la présumée coupable,
selon laquelle, le défunt qui disposait de suffisamment de revenus pour se prendre en charge,
l’avait autorisé à utiliser les fonds provenant de la vente de la villa de Yoff pour la dépense
quotidienne alors que le paiement du prix y afférent s’est fait par chèque établi à l’ordre du
propriétaire, feu Ag Y et a servi à payer les frais de la donation qui lui incombait ;
que des retraits avaient été effectués sur le compte de Feu Ag Y après son décès et
que ses revenus mensuels couvraient largement ses besoins ; qu’ainsi en se bornant à retenir
de simples affirmations de la présumée coupable pour écarter des faits extrêmement graves de
détournement de fonds établis et reconnus et des manœuvres pour y parvenir avec la
complicité avérée du notaire, l’arrêt encourt la cassation pour insuffisance de motifs pouvant
servir de base légale à une décision ;
Mais attendu que l’arrêt énonce « que pour ce qui concerne les relevés du
compte n° 0130101652905013 ouvert par la SCI KEUR ANTA, il importe de relever que,
certes, des retraits GAP y ont été constatés à des dates postérieures au décès de feu Ag Y, mais il n’est nullement établi que la dame Ad B A détenait une carte
GAP au nom de ladite société lui permettant d’opérer de tels retraits encore moins qu’elle
détenait un quelconque pouvoir d’utilisation des comptes de cette société ; que le relevé du
compte de la dame Ad B A n°070003004618515 ouvert dans les livres de la
SGBS ne fait ressortir aucune opération anormale bien qu’affichant un solde créditeur de
27.979.196 francs CFA au 25/02/2010 » et retient « qu’au vu de tout ce qui précède,
l’inculpation de la dame Ad B A ne se justifie par aucun élément objectif du
dossier » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la chambre d’accusation a,
sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ousseynou SOW es-nom et es-qualité des
héritiers de Ag Y contre l’arrêt n° 271 du 20 octobre 2015 de la chambre
d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;166 ?
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