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20/10/2016 | SéNéGAL | N°165

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 165


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°165
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/408/RG/15
du 12/10/2015
Ac dit Pape FAYE
CONTRE
MP et Abdoul DIARRA
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OC

TOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac dit Pape FAYE, né le … …
… à Rufisque, de feu Ad et de
Ae A, peintre, demeurant au
quartier Fass de ...

Arrêt n°165
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/408/RG/15
du 12/10/2015
Ac dit Pape FAYE
CONTRE
MP et Abdoul DIARRA
RAPPORTEUR
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL
N’Ab B
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ac dit Pape FAYE, né le … …
… à Rufisque, de feu Ad et de
Ae A, peintre, demeurant au
quartier Fass de Rufisque, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Abdoul DIARRA, née le … … … à
…, de feu Amadou et de Af
C, hôtelier, demeurant à Diamalaye
III, villa n°225, Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 septembre
2015 par Ac dit Pape FAYE, contre l’arrêt n°1129
rendu le 29 juillet 2015 par ladite cour qui, dans la cause
l’opposant au Ministère public et à Abdoul DIARRA, a déclaré
l’opposition du prévenu recevable, donné itératif défaut à
Ac Aa, déclaré son opposition non avenue, dit que
l’arrêt n°98 rendu le 21 janvier 2015 par la cour d’appel de
céans produira son plein et entier effet et condamné le sus
nommé aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Aïssé GASSAMA TALL, Conseillière, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de
Dakar a, d’une part, donné itératif défaut à Ac dit Pape FAYE, prévenu
d’escroquerie, de faux et usage de faux dans un document administratif et condamné par le
tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile des
dommages et intérêts de 2.027.000 FCFA, d’autre part, déclaré son opposition non avenue et,
enfin, dit que l’arrêt confirmatif n°98 du 21 janvier 2015 produira son plein et entier effet ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 493 et 539 du code de
procédure pénale ainsi que du principe des droits de la défense en ce que la cour d’appel a
affirmé par simple déclaration que le prévenu n’a pas comparu et est entrée en voie de
condamnation sans pour autant préciser les diligences effectuées par le parquet pour le faire
comparaître en vain, ne permettant pas ainsi à la Cour suprême de faire une vérification
exacte du respect de la procédure et des droits de la défense ;
Mais attendu que l’acte d’opposition n°02/2015 du 27 janvier 2015 établit
par le greffier et signé par le requérant lui-même porte la mention suivante : « Avisons le
comparant que l’affaire sera enrôlée à l’audience du 4 mars 2015 par devant la deuxième
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar et qu’il doit comparaître à cette audience
sans aucune forme de citation et qu’il doit également signifier son recours à la partie adverse
dans les délais légaux » ;
Qu'il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac dit Pape FAYE contre l’arrêt n°1129
du 29 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;165 ?
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