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20/10/2016 | SéNéGAL | N°163

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 163


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°163
:du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/277/RG/15;
du 24/07/2015
Ae Aa A
(Mes Ag B et
associés)
CONTRE
MP et ATEPA Technologies
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’B C
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VAC

ATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ae Aa A, né le … … … à
Dinguiraye, de Baïla et de Aj A,
administrateur de société,...

Arrêt n°163
:du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/277/RG/15;
du 24/07/2015
Ae Aa A
(Mes Ag B et
associés)
CONTRE
MP et ATEPA Technologies
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’B C
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ae Aa A, né le … … … à
Dinguiraye, de Baïla et de Aj A,
administrateur de société, domicilié à la Cité
Sipress IV, Route de l’Aéroport en face
Ai Ak, Ac, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Guédel NDIAŸYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis rue
Ab Ad B, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
X Ah, ayant son siège à
Dakar, Route de la Corniche ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 juillet 2015
par Maître Moïse NDIOR de la SCP Ag B et
associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment
signé et délivré par Ae Aa A, contre l’arrêt n°1019 rendu
le 10 juillet 2015 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant à
au Ministère public et à X Ah, a confirmé le
jugement sur la culpabilité du chef d’abus de biens sociaux,
réformant sur les intérêts civils, alloué à X Ah la
somme de quarante trois millions quatre cent quatre vingt dix sept mille soixante neuf francs (43 497 069) francs CFA pour toutes causes de
préjudices confondues, confirmé pour le surplus et mis les dépens à la charge du prévenu ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
principal à l’irrecevable et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 53 de la loi organique susvisée « lorsque,
après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la
même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au
moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle
l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation de l’arrêt n° 344 du 29 avril 2009
rendu par la cour d’appel de Dakar, un second arrêt n° 180 du 28 septembre 2011 de la cour
d’appel de Af et un autre n° 1019 du 10 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar, objet
du présent pourvoi, rendu entre les mêmes parties et dans la même affaire, est attaqué, entre
autres, par le même moyen tiré de l’insuffisance de motifs en raison de l’insuffisance des
constatations de fait nécessaires pour caractériser l’infraction d’abus de biens sociaux portant
sur des dépenses qualifiées de « domestiques et personnelles » ; Que chacune des deux
juridictions d’appel, s’est limitée à tirer leur caractère contraire à l’intérêt social du fait
qu’elles n’ont pas été autorisées par les organes délibérant de la société et que des billets
d’avion ont été émis sans ordre de mission pour des destinations privées par des agences
autres que celles qui sont habilitées à x émettre des billets au nom de la société ATEPA
TECHNOLOGIES.S.A et payées par cette dernière ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le
pourvoi, dirigé contre l’arrêt n° 1019 du 10 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;163 ?
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