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20/10/2016 | SéNéGAL | N°162

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 162


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°162
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/261/RG/15
du 15/07/2015
Ad Z
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
CONTRE
Ae Ag C
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Ai Y
AUDIENCE
18 août 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES V

ACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Z, né le … … … à
Aj, de Oumar et de Ac X,
opérateur économique, demeurant à la C...

Arrêt n°162
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/261/RG/15
du 15/07/2015
Ad Z
(Me Mouhamadou Bamba
CISSE)
CONTRE
Ae Ag C
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Ai Y
AUDIENCE
18 août 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ad Z, né le … … … à
Aj, de Oumar et de Ac X,
opérateur économique, demeurant à la Cité
Mame Rane LAYE n°09-10 bis, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de son conseil Maître
Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la
cour, 38 avenue Al AG, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ae Ag C, née le … …
… à …, de Ak et de Ae Af
A, commerçant, demeurant à Ouest
Foire, sans autres précisions, mais faisant
élection de domicile en l’étude de son
conseil, Maître Baboucar CISSE, avocat à la
cour, Corniche Ouest angle rue 15, immeuble
Ab Ah B, 1” étage à côté de la
RFM, Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 juillet 2015
par Maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à x la cour,
Dakar , muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par
Ad Z, contre l’arrêt n°971 rendu le 1” juillet 2015 1 par ladite cour qui a déclaré l’appel recevable, dit que les dispositions pénales sont définitives,
infirmé le jugement attaqué et statuant à nouveau, constaté que le délit d’occupation illégale
de terrain est établi à l’encontre de Ad Z, alloué à Ae Ag C
trente millions (30 000 000) de francs CFA de dommage et intérêts, ordonné l’expulsion de
Ad Z tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef du lot
C du titre foncier 3028/NGA ex 369/GRD, propriété de Ae Ag C, ordonné la
destruction des impenses édifiées sur la parcelle occupé par le sus nommé sur le lot C du titre
foncier 3028/NGA, propriété de Ae Ag C , à ses propres frais, confirmé le
jugement pour le surplus et condamné Ad Z aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu le deuxième moyen annexé ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation partielle de l’arrêt en ce qui concerne l’expulsion et la démolition et la non
constatation de la culpabilité de Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA DECHFANCE
Attendu que Ae Ag C dans son mémoire en défense, soulève
la déchéance du pourvoi de Ad Z pour lui avoir été signifié plus de trois jours,
en méconnaissance des dispositions de l’article 63 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que cette prescription légale n’est pas sanctionnée ;
Que de surcroît la défenderesse ne saurait invoquer cette irrégularité dès lors
qu’elle a produit un mémoire en défense ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a réformé
partiellement le jugement entrepris du tribunal correctionnel de Dakar en constatant que le
délit d’occupation illégale de terrain est établi à l’encontre de Ad Z, alloué à
Ae Ag C la somme de trente millions de francs (30.000.000 francs) CFA à
titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, ordonné l’expulsion de
Ad Z, tant de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef du lot C
du titre foncier n°3028 /NGA ex 369 /DG, propriété de Ae Ag C, ordonné la
destruction des impenses édifiées sur la parcelle occupée par Ad Z, située sur le lot C du titre foncier n°3028 /NGA, propriété de Ae Ag C, à ses propres
frais, et confirmé ledit jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 503 in fine du code de
procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a accueilli des demandes nouvelles en ordonnant
l’expulsion de Ad Z et la destruction à ses frais des impenses qu’il a édifié sur
la parcelle de Ae Ag C, outre les 30.000.000 francs CFA alloués à titre de
dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Mais attendu que la présentation de moyens nouveaux en appel ne doit pas être
confondue avec celles de demandes nouvelles ; que n’est pas nouvelle, en effet la demande de
la partie civile qui, tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, repose sur
un fondement juridique nouveau ;
Que l’expulsion de Ad Z de la parcelle de Ae Ag
C et la destruction des impenses y édifiées par celui-ci à ses propres frais sont des
moyens nouveaux, à côté des dommages et intérêts alloués qui étaient réclamés par elle
devant les premiers juges ;
Que ces demandes ayant pour objet, au même titre que l’action civile
originaire, la réparation du dommage résultant des faits d’occupation illégale de terrain
reprochés à Ad Z, ne sauraient, être considérées comme nouvelles en appel dès
lors que le tribunal correctionnel avait débouté Ae Ag C de sa demande en
réparation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
- Sur le deuxième moyen, pris de l’insuffisance de motif constitutive de manque de base
légale, en ses sept (7) branches :
- Sur la première branche tirée de la définition du délit de complicité (annexée)
Attendu que ce grief concerne Ad A et non Ad
Z ; qu’il ne saurait l’invoquer valablement ;
D’où il suit que cette branche du second moyen est irrecevable ;
- Sur les deuxième et troisième branches prises du motif tiré des « prix applicables dans les
zones et de l’insuffisance de motif en allouant la somme de 30.000.000 francs CFA à
Ae Ag C (annexées).
Mais attendu que la fixation des dommages et intérêts relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que les deux branches sont irrecevables ;
- Sur la quatrième branche prise de la motivation ayant permis d’asseoir la mauvaise
foi de Ad Z (annexée) Mais attendu que la bonne foi ou non du prévenu relève du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond ;
D’où il suit que la quatrième branche du moyen est irrecevable ;
- Sur la cinquième branche prise de l’insuffisance de motif lié à la survenance de
l’arrêt du 02 octobre 2014 (annexée)
Mais attendu que le motif est surabondant parce que les juges du fond se sont
appuyés sur d’autres éléments de preuve suffisants pour asseoir la condamnation de THIAM ;
D’où il suit que le grief ne saurait prospérer ;
- Sur la sixième branche tirée de l’existence d’une faute en rapport avec l’exercice
des voies de recours (annexée)
Mais attendu qu’il s’agit là de l’appréciation des éléments factuels et de
preuve qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D’où il suit que cette branche est irrecevable ;
- Sur la septième branche, prise de l’absence de base légale à la condamnation au
titre de la motivation et de l’expulsion de Ad Z (annexée)
Mais attendu que les dispositions de l’article 133 du COCC sur la réparation
intégrale du préjudice permettent aux juges du fond de prendre une telle décision ;
D’où il suit que cette branche n’est pas fondée ;
- Sur le troisième moyen tiré d’une contradiction entre les motifs et le dispositif
Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt de n’avoir pas mentionné dans le
dispositif que le rapport de l’expert KANE a été écarté des débats pour dépôt tardif ;
Mais attendu que le grief ne saurait prospérer dans la mesure où l’arrêt s’en est
expliqué dans ses motifs ;
D’où il n’y a aucune contradiction entre les motifs de l’arrêt et son
dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi d’Ad Z formé contre l’arrêt n°971 du 1”
juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;162 ?
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