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20/10/2016 | SéNéGAL | N°161

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 161


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°161
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/283/RG/15;
du 28/07/2015
Ah Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Aj Z
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20

OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Y, domiciliée à Ab Ag
Ac, villa n°2028, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile e...

Arrêt n°161
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/283/RG/15;
du 28/07/2015
Ah Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ad C et autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Aj Z
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Ah Y, domiciliée à Ab Ag
Ac, villa n°2028, sans autres précisions,
mais faisant élection de domicile en l’étude
de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à
la cour, 44, avenue Am AG, 2° étage,
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ad C, géomètre expert agrée
domicilié au 143 Af Ai, sans autres
précisions ;
Al X, domicilié à Grand Ae Aa
2 n°111, sans autres précisions ;
Ak A, géomètre expert agrée
domicilié à x Liberté 6, immeuble I, sans
autres précisions ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 juillet 2015
par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Y,
contre l’arrêt n°1054 rendu le 15 juillet 2015 par ladite cour qui,
dans la cause l’opposant à Ad C et autres, a relaxé
les prévenus des chefs de faux et usage de faux, constaté
cependant la faute de Ad C et Ak A, 1
reçu la constitution de partie civile de Ah Y, condamné solidairement les sus-
nommés à lui payer la somme de deux millions (2 000 000) de francs Cfa à titre de dommages
et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues en application des dispositions de
l’article 457 alinéa 2 du CPP et aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, la cour d’Appel de
Dakar statuant dans la cause opposant Ah Y au Ministère Public, à Ad
C et autres a déclaré recevable l’opposition des prévenus, renvoyé ces derniers des fins de
la poursuite des chefs de faux et usage de faux, constaté cependant la faute de Ad
C et Ak A et condamné les susnommés solidairement à payer à Ah
Y, partie civile, la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages et
intérêts pour toutes causes de préjudices confondues en application des dispositions de
l’article 457alinéa 2 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique, subdivisé en trois branches, tiré de la violation
notamment des articles 481, 472 du code de procédure pénale (C.P.P), 137 et 138 du code
pénal (CP), 451 du C.P.P combiné à l’article 134 du code des obligations civiles et
commerciales (COCC) ;
--- En sa première branche tirée de la violation de l’article 481 du code de procédure pénale
(CPP) en ce que, la cour d’Appel de Dakar a omis de statuer sur l’opposition formée par
Al X contre l’arrêt n° 1156 du 31 juillet 2013 alors qu’elle avait l’obligation de
déclarer ladite opposition non avenue en raison du défaut de l’opposant et ce, en application
du texte visé au moyen ;
Mais attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a statué sur les seules
oppositions de Ad C et Ak B régulièrement formalisées, pour
l’audience du mercredi 29 janvier 2014, au greffe de la juridiction d’appel suivant actes
numéros 27 et 28 du 18 décembre 2013 ; que celle de Al X prétendument omise n’a
pas été soumise à la même chambre notamment pour une audience du vendredi 24 juillet de la
même année ;
D'où il suit, qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
--- En sa deuxième branche tirée de la violation des articles 137 et 138 du code pénal
(reproduit en annexe) ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé, en sa deuxième branche, ne tend
qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de
fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Qu'il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
--- En sa troisième branche tirée de la violation des dispositions combinées des articles 451,
472 du code de procédure pénale et 134 du code des obligations civiles et commerciales en ce
que, les juges d’appel ont alloué la somme de 2.000.000 de francs, jugée dérisoire, à la partie
civile du fait de la destruction à quatre-vingt-dix pour cent de sa villa alors que les textes visés
au moyen leur font obligation de réparer intégralement le préjudice subi et de motiver leur
décision ;
Mais attendu que la fixation du montant des dommages et intérêts relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit, qu’en sa troisième branche, le moyen doit être déclaré
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah Y contre l’arrêt n° 1054 du 15
juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161
Date de la décision : 20/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;161 ?
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