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19/10/2016 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°88 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/140/ RG/ 16 RTS SN Contre Convergences Communication Sarl et autres
RAPPORTEUR:
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRÊT N°88 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/140/ RG/ 16 RTS SN Contre Convergences Communication Sarl et autres
RAPPORTEUR:
Aïssé GASSAMA TALL
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Ac X C dite RTS –SN, prise en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux sis triangle sud, rue 22 angle avenue Malick SY élisant domicile … l’étude de maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ad A, … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Convergences Communication Sarl, en ses bureaux sis à Ab BCôte D'ivoire) 2, Plateau rue des Jardins Soprim villa n°8, élisant domicile … l’étude de maître SO et SO, avocats à la Cour, Sacré-Cœur III, VDN villa n° 150 ;
ORIGINES SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 1 avenue Abdoulaye ;
La deuxième chaine de X C dite 2STV, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Avenue Aa Y, tous élisant domicile … l’étude de maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, corniche Ouest angle rue 15 Médina à Dakar ; Défenderesses ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er avril 2016 sous le numéro J/140/RG/16, par maîtres Malick SALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ac X C dite RTS –SN, contre l’arrêt n° 8 rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Convergences Communication et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 4 janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 5 avril 2016 de maître Ndéye T FALL LÔ, huissier de justice ; Vu les mémoires en défense déposé respectivement les 2 et 7 juin 2016, par maîtres Pape Samba SO et Baboucar CISSE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la société Convergences Communication Sarl et des sociétés ORIGINES S.A et 2STV ;
La COUR,
Ouï madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les sociétés ORIGINES S.A.et 2 STV ont déposé un mémoire en défense le 07 juin 2016 dans lequel elles soulèvent la déchéance de la demanderesse au pourvoi pour violation de l'article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême pour défaut de production de la justification des sommes consignées (récépissés de versement) dans le délai de deux mois à compter de l'introduction du pourvoi.
Mais attendu que la requête aux fins de pourvoi a été introduite le 1er avril 2016 et les récépissés de paiement des droits d'enregistrement et de timbre produits le 06 avril 2016 ; qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'en exécution des contrats les liant, la société Convergences Communication SARL a fourni à la RTS2S des films d'un montant de 268 millions et reçu paiement à hauteur de 115.857.063 F; que croyant que la RTS-2S est devenue la 2STV, la société Convergences Communication SARL a assigné cette dernière en paiement de la somme reliquataire outre des dommages-intérêts; qu'estimant que RTS-2S est le prolongement de RTSI, la 2STV a appelé en cause RTS et sollicité sa mise hors de cause; que par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal régional hors classe de Dakar a dit que la RTS 2S est une société créée de fait entre RTSI et Origine SA, mis hors de cause 2STV et déclaré la RTS tenue au paiement des dettes de la RTS 2S et ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties; qu'au vu des résultats de l'expertise, le tribunal, par jugement du 22 juin 2010, a mis hors de cause la société origine SA et condamné respectivement RTS et 2STV au paiement des sommes de 110.500.000F et 157.510.000 F;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par la RTS qui produira l'exploit du ministère d'huissier de justice du 23 juillet 2014, la cour d'appel a marqué sa préférence pour un prétendu acte du même ministère d'huissier tantôt daté des 3 et 4 février 2015 tantôt des 3 et 4 mars 2015, alors que ledit acte n'a jamais été porté à la connaissance de la RTS -SN; qu'elle n'a donné aucune explication ou fait une quelconque analyse justifiant le choix de ce dernier acte pour écarter l'exception;
Mais attendu que sous le couvert du grief d'insuffisance de motifs, la requérante tente de remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
Sur le deuxième moyen tiré de l'absence de motifs, en ce que, pour rejeter la demande de compensation soulevée par la requérante, fondée sur l'application de l'article 2.3 dernier paragraphe de la « convention de partenariat» liant les parties, le juge d'appel fait référence à une jurisprudence en ces termes: « qu'un tel paiement de la part de Origines SA qui a d'ailleurs été mise hors de cause par le jugement querellé du 22 juin 2010 ne saurait, au nom d'une prétendue solidarité, venir en déduction du montant... » ; Qu’en se référant à une décision non passée en force de chose jugée et qui est justement déférée à sa censuré pour avoir des éléments justificatifs, l'arrêt procède d'une absence de motifs;
Mais attendu que la requérante dénonce une absence de motifs, alors que dans son moyen elle relève elle-même les motifs de l'arrêt qu'elle réfute, qu'il s'ensuit que le grief ne peut être accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne La Ac X C dite RTS –SN aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Aïssé GASSAMA TALL, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Aïssé GASSAMA TALL;
Souleymane KANE
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;88 ?
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