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19/10/2016 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°87 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/007/ RG/ 16 Ab Aa Contre International Commercial Bank Sénégal
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU

NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L...

ARRÊT N°87 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/007/ RG/ 16 Ab Aa Contre International Commercial Bank Sénégal
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab Aa, administrateur de société demeurant à Dakar, Liberté VI Extension faisant élection de domicile en l'étude de maîtres SEMBENE, DIOUF et NDIONE, avocats à la Cour, 16 rue de Thiong angle rue Moussé Diop à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : La société International Commercial Bank Sénégal SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux 18, avenue Ae Ad Ac à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 janvier 2016 sous le numéro J/007/RG/16, par maîtres SEMBENE, DIOUF et NDIONE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa contre l’arrêt n° 160 rendu le 27 avril 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société International Commercial Bank Sénégal SA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 12 février 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 janvier 2016 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar 27 avril 2015 N° 160) que la banque International Commercial Bank Sénégal SA a assigné son client M. Aa pour le remboursement d’un crédit qui lui aurait été accordé ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Aa fait grief à l’arrêt, pour accueillir la demande, d’user d’un motif hypothétique en lui faisant dire ce qu’il n’a jamais soutenu, à savoir l’aveu de sa dette, et d’admettre comme preuve suffisante les relevés de compte produits par la banque par application de l’article 30 du COCC ;
Mais attendu que le silence gardé par M. Aa, qui n’a pas contesté le relevé de compte après l’avoir reçu, et a attendu d’être assigné en paiement pour déclarer qu’il est laconique, vaut présomption d’approbation des opérations qui y figurent ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui justement critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ab Aa aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;87 ?
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