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19/10/2016 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°86 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/483/ RG/ 15 LONASE Contre KO Company SUARL
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRÊT N°86 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/483/ RG/ 15 LONASE Contre KO Company SUARL
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Loterie Nationale Ab dite LONASE, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux 32, boulevard de la République à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Ciré Clédor LY et Souleymane DIAGNE, tous avocats à la Cour, rue 64 x 51 Aa Ac, baie de Soumbédioune face SOS Médecin à Dakar ; Demanderesse :
D’une part ET : La Société KO COMPAGNY SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux HLM Fass Paillote n° 67 immeuble le Jamil mais faisant élection de domicile en l'étude de Ousmane SEYE, avocat à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 décembre 2015 sous le numéro J/483/RG/15, par maîtres Ciré Clédor LY et Souleymane DIAGNE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Loterie Nationale Ab dite LONASE, contre l’arrêt n° 268 rendu le 1er septembre 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société KO COMPAGNY SUARL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 4 janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 décembre 2015 de maître Mademba GUEYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 25 février 2016, par maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de société KO Company ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 1er septembre 2015 n° 268) que la LONASE a conclu avec la société KO, le 19 août 2009, un contrat portant sur la fourniture de bobines thermiques et de consommables qui stipulait que le paiement devait se faire après livraison et sur présentation de factures accompagnées de bons de réception dûment signés ; que la LONASE ayant arrêté unilatéralement les paiements des produits livrés, malgré une mise en demeure du 5 juillet 2011, au motif que le contrat est nul, la société KO l’a assignée en paiement ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le cinquième moyen réunis, dont l’examen est préalable :
Attendu que la LONASE a exposé que l’assignation est nulle pour avoir omis des mentions obligatoires et a fait grief à l’arrêt de se contredire en retenant d’une part que l’assignation du 19 août 2011 a respecté toutes les mentions prévues à peine de nullité et d’autre part, que les omissions alléguées ne font pas grief à la LONASE lesquelles ne constituent pas du reste des formalités substantielles ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’examen de l’assignation du 19 août 2011 fait ressortir qu’elle a respecté toutes les mentions prévues à peine de nullité par les articles 33 et 821 du Code de procédure civile, et relevé qu’au surplus la LONASE ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’omission des mentions alléguées lesquelles ne constituent pas du reste des formalités substantielles ayant empêché à l’acte de remplir son objet, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans se contredire, de rejeter l’exception tirée de la nullité de l’acte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de déclarer qu’il n’y avait pas de litispendance alors, selon le moyen qu’il n’est pas contesté que le tribunal a été saisi d’une assignation en paiement du 19 juillet 2011 et d’une autre assignation en paiement du 27 avril 2011 opposant les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les deux demandes n’ont pas été soumises à deux juridictions différentes mais ont été introduites devant elle, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était saisie de deux affaires ayant entre elles un lien de connexité qu’il lui appartenait, par une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours, de joindre pour une bonne administration de la justice ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que la LONASE a exposé qu’il n’y a eu en l’espèce ni appel d’offres ni approbation du marché par l’autorité administrative compétente comme cela résulte des conclusions du rapport 2011 de l’ARMP ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’en vertu des dispositions de l’article 17 du COA, la violation par une autorité contractante des règles d’engagement des dépenses publiques n’est pas opposable au cocontractant et constaté que la LONASE, qui a déjà reçu et même utilisé une partie de la commande, est mal venue à se réfugier derrière la nullité du contrat résultant de la violation par ses soins des règles et procédures d’engagement des dépenses publiques pour ne pas honorer son obligation de payer, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle devait être condamnée au paiement ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement sur la réparation alors selon le moyen que toute réparation doit être juste et équitable, le droit à la contestation ne pouvant être dénié à une personne qui a de justes motifs de le faire ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains dans l’évaluation du préjudice ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt sans indiquer le chef de dispositif attaqué est irrecevable au regard des dispositions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Sur le quatrième moyen : Attendu que la LONASE fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions du 15 mars 2015 qui exposaient que les prétendus procès- verbaux de réception ne portaient aucun cachet de la LONASE ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont pas produites ni reprises dans l’arrêt ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Condamne la LONASE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;86 ?
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