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19/10/2016 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°85 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/463/ RG/ 15 La société ORYX SENEGAL SA Contre CBAO et autre+ RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU P

EUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AU...

ARRÊT N°85 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/463/ RG/ 15 La société ORYX SENEGAL SA Contre CBAO et autre+ RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La société ORYX SENEGAL SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant ses bureaux sis au 12, boulevard El Ag Ac B, Immeuble Ab Ae à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, 8619 H Montée Sicap Sacré Coeur II à Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ET :
La Compagnie Bancaire de l'Afrique de l'Ouest dite CBAO Groupe Attijari Bank, ayant son siège social sis à l’avenue Ah Af A … …, mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ah Af A … …… Maître Djiby DIATTA, Huissier de Justice, ayant ses bureaux à la rue Valmy x Grasland à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 décembre 2015 sous le numéro J/463/RG/15, par maître Mbaye-Jacques NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société ORYX, contre l’arrêt n° 232 rendu le 21 juillet 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO et à maître Djiby DIATTA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 31 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 décembre 2015 de maître Basile DIOUF, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 18 février 2016, par maître François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la CBAO ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la CBAO a contesté la recevabilité du pourvoi au motif que le demandeur a mentionné dans l’acte de signification de la requête qui lui était destinée une adresse erronée ; Mais attendu que la banque qui a produit son mémoire en défense ne peut justifier d’aucun grief que lui aurait causé cette erreur ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 juillet 2015 N° 232) et le jugement qu’il confirme qu’en exécution de l’arrêt n° 24 du 11 janvier 2011 ayant condamné la CBAO Groupe Attijariwafa Bank (CBAO) en qualité de tiers saisi, à payer à M. Ad et aux Établissements Aa Ad la somme de 145 503 835 F, la banque a débité le compte de la société ORYX SA d’un montant de 162 731 013 F en déclarant s’être fondée sur une lettre de son conseil ; que la société ORYX SA a assigné en responsabilité et en paiement  l’huissier de justice et la banque qui a sollicité à son tour la condamnation de la société pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ORYX SA fait grief à l’arrêt d’opérer la compensation alors, selon le moyen qu’aux termes des dispositions de l’article 215 du COCC, il n’y a compensation que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, encore que la compensation légale ne peut être opposée qu’autant que les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant la notification du titre qui constitue celle du débiteur initial ;
Mais attendu que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale et sans qu’il soit nécessaire qu'elle procède de la même cause que la demande principale ni même qu'elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant ; Et attendu que la cour d’appel a d’abord retenu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable qu’au moment de débiter du compte de la société ORYX la somme de 162 731 013 F, la CBAO avait, en exécution de l’ordonnance du 27 avril 2009, versé antérieurement à ladite société la somme de 148 080 396 F représentant la créance et ses accessoires dus par la société intimée à Aa Ad et aux Établissements Aa Ad dans le cadre de la saisie attribution de créances pratiquée par ces derniers, et cantonnée par décision du 5 novembre 2007 à la somme de 145 503 895 F ; Qu’elle relève aussi que pour autant, à la suite du paiement par la CBAO, de la somme de 148 080 396 F au profit de la société ORYX, en exécution de l’ordonnance du 27 avril 2009, l’arrêt infirmatif n° 636 du 21 août 2009 a déclaré inexistante la saisie conservatoire sur les créances détenues par les Établissements Aa Ad de novembre 2007 et ordonné à la CBAO de se libérer des sommes entre les mains de Aa Ad ; Que la cour d’appel constate ensuite que par l’effet de l’arrêt infirmatif n° 636 du 21 août 2009, la société intimée est devenue débitrice de la CBAO, puisqu’elle lui avait déjà payé la somme de 148 080 396 F en exécution de l’ordonnance du 27 avril 2009, alors qu’elle est maintenant tenue de verser à Aa Ad ladite somme ;
Qu’elle relève enfin que la CBAO a versé à l’huissier poursuivant pour le compte de Aa Ad la somme de 162 731 013 F par chèque libellé à l’ordre de l’officier ministériel qui ne le conteste pas ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’opérer une compensation judicaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ORYX SA fait encore grief à l’arrêt de décider de la compensation, alors selon le moyen que les parties ne l’ont pas expressément sollicitée ;
Mais attendu que si le juge du fond statue au- delà des prétentions des parties, il leur appartient de le saisir à nouveau d’une requête civile ;
Que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ORYX SA fait enfin grief à l’arrêt, pour déclarer la banque responsable, de constater d’une part que l’opération de débit passée par la CBAO de manière unilatérale sur le compte de la société ORYX en faveur d’Aa Ad constitue une faute de la part de la banque et d’autre part que ORYX est en même temps redevable de la même somme d’argent à la CBAO alors que dans ce cas de figure, la banque et sa cliente ne se trouvent pas dans une situation où l’une est débitrice envers l’autre et réciproquement de sommes d’argent liquides et exigibles, donc de dettes certaines ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a retenu que le fait pour la CBAO de procéder à un débit de 148 080 000 F alors qu’elle ne pouvait le faire que pour le montant de 14 650 000 F constituait une faute ;
Que le moyen est dès lors mal fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Condamne la société ORYX SA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;85 ?
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