La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 84 DU 19 OCTOBRE 2016



SUNEOR S.A.

c/

A C





Pourvoi – recevabilité – signification du recours au dernier domicile connu d’une partie décédée – validité – condition – défaut de notification du décès avant l’introduction du pourvoi



Lorsque le décès d’une partie n’a pas été notifié à son adversaire avant l’introduction du pourvoi, la signification qui en a été faite à son dernier domicile connu le rend recevable.



Pourvoi – signification du recours au dernier domicile c

onnu d’une partie décédée – défaut de notification du décès avant l’introduction du pourvoi – présomption d’introduction du pourvoi contre les successibles...

ARRÊT N° 84 DU 19 OCTOBRE 2016

SUNEOR S.A.

c/

A C

Pourvoi – recevabilité – signification du recours au dernier domicile connu d’une partie décédée – validité – condition – défaut de notification du décès avant l’introduction du pourvoi

Lorsque le décès d’une partie n’a pas été notifié à son adversaire avant l’introduction du pourvoi, la signification qui en a été faite à son dernier domicile connu le rend recevable.

Pourvoi – signification du recours au dernier domicile connu d’une partie décédée – défaut de notification du décès avant l’introduction du pourvoi – présomption d’introduction du pourvoi contre les successibles dans les actions transmissibles

Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès.

Pourvoi – intervention volontaire des successibles d’une partie décédée – forme – dépôt de mémoire en défense – recevabilité

Lorsque les successibles d’une partie décédée interviennent volontairement à l’instance de cassation et déposent un mémoire en défense, celui-ci doit être reçu.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que les héritiers de A C ont soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre une personne décédée depuis le 13 mars 2015 ;

Mais attendu que le décès de A C n’ayant pas été notifié à la SUNEOR avant l’introduction du pourvoi, la signification qui en a été faite au dernier domicile connu du défunt le rend recevable ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers de A C :

Attendu qu’à la suite de la signification du pourvoi par la SUNEOR à A C, ses enfants M. Ag Ae C et Ab Ae C, Ad C, Ah C et Ac C, ont déposé un mémoire en réponse en se prévalant d’un jugement d’hérédité rendu par le tribunal de Diourbel le 29 juillet 2016 ;

Attendu que dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;

Que les successibles de M. A C étant volontairement intervenus à l’instance et ayant déposé un mémoire en défense, celui-ci doit être reçu ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que les héritiers de A C ont soutenu que le pourvoi est déchu au motif qu’il a été signifié non au domicile réel du défendeur mais en l’étude de l’avocat constitué en appel ;

Mais attendu que le pourvoi a régulièrement été signifié au domicile de A C le 28 décembre 2015 et ensuite en l’étude de son avocat le lendemain ;

Que si la signification du pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle, ne peut être valablement faite au domicile élu durant l’instance d’appel, l’effet de cette élection de domicile étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été renouvelés si l’avocat, ensuite de cette signification en son étude dépose, comme c’est le cas en l’espèce, un mémoire pour le défendeur représenté ici par ses héritiers ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar 20 juillet 2015 n° 284) que M. C, employé de la SUNEOR, a déclaré avoir adhéré à une convention d’assurance groupe mixte souscrite par son employeur au profit de ses employés, lui garantissant à terme un capital de 10 000 000 F et à une autre police dite retraite complémentaire devant lui assurer un capital de 17 988 080 F ; qu’estimant que l’intégralité de ces sommes ne lui a pas été versée au moment de son départ à la retraite anticipée le 21 août 2006, M. C a assigné son employeur en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SUNEOR fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en la condamnant à payer le reliquat de la retraite complémentaire alors, selon le moyen, que la police d’assurance arrivant à terme le 1 juin 2011, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 69 et 70 du COCC et se contredire, juger en même temps qu’à la date à laquelle il a quitté la société par suite d’un départ négocié, soit le 31 janvier

2006, le sieur C avait le droit de percevoir le capital retraite garanti au terme du contrat ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte de la convention du 29 juin 1987 que A C a adhéré à une police d’assurance dite retraite complémentaire d’une durée de 24 ans valable du 1er juin 1987 au 1er juin 2011 garantissant un capital de 17 988 080 F puis constaté que l’assuré a versé l’intégralité de ses cotisations, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à son départ à la retraite anticipée, il avait droit à l’intégralité du capital garanti ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SUNEOR fait encore grief à l’arrêt de dénaturer les stipulations de l’article 12 de la police d’assurance groupe mixte en indiquant, contrairement à ses termes précis, qu’elle garantit un capital de 10 000 000 F ;

Mais attendu que la cour d’appel n’a fait qu’appliquer, sans la dénaturer, la clause du contrat qui stipulait que le capital retraite était exigible au départ à la retraite du salarié ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SUNEOR fait enfin grief à l’arrêt de dénaturer les termes du débat ayant opposé les parties, violant ainsi les dispositions de l’article 1-5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen tente de rediscuter des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société SUNEOR SA aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame  :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Souleymane Kane ; ConseillerS : Amadou Hamady Diallo, Waly Faye, Ibrahima Sy, Aïssé Gassama Tall ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître François Sarr & Associés, Maître Guédel Ndiaye & Associés ; Greffier : Ai Aa Af.f.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 19/10/2016

Analyses

Pourvoi – recevabilité – signification du recours au dernier domicile connu d’une partie décédée – validité – condition – défaut de notification du décès avant l’introduction du pourvoi


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;84 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award