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19/10/2016 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°83 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/438/ RG/ 15 ZTE Corporation Contre A S.A RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI

S …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE...

ARRÊT N°83 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/438/ RG/ 15 ZTE Corporation Contre A S.A RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société ZTE CORPORATION S.A, ayant son siège à Dakar, Fann- Mermoz lot n° derrière l’école de Tennis, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Demba Ciré BATHILY et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Aa B … … ; Demanderesse :
D’une part ET : La Société Nouvelle Promotion Location Automobile dite NOPROLA S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 29 rue Amadou Ab X, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Corneille BADJI, avocat à la Cour, 44 avenue Ac C … … ; Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 novembre 2015 sous le numéro J/438/RG/15, par maître Demba Ciré BATHILY et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société ZTE CORPORATION S.A, contre l’arrêt n° 168 rendu le 2 juin 2015 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la société NOPROLA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 5 janvier 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 janvier 2016de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 11 février 2016, par maître Corneille BADJI, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société NOPROLA ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu , selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, le 02 juin 2015, n° 168), que le Tribunal régional de Dakar a déclaré l’opposition de la société ZTE Corporation à l’injonction de payer n° 197/2013 du 18 avril 2013 non fondée, et l’a condamnée au paiement à la société NOPROLA, au principal, de la somme de 13.895.778 francs outre les intérêts de droit, ainsi que celle de 2.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la société NOPROLA a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour non consignation par la requérante du montant des droits de plaidoirie, conformément à l’article 56 quater du code de procédure civile ;
Attendu que les règles et conditions de la saisine de la Cour prévues par la loi organique susvisée ayant été respectées, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des pièces :
Attendu que la société ZTE Corporation fait grief à l’arrêt de retenir que,  la créance réclamée résulte des contrats de location de véhicules… ainsi que leurs bons de livraison , alors selon le moyen qu’il n’a été produit, en instance et en appel, qu’un seul prétendu contrat altéré dans ses mentions surchargées, ainsi que des factures unilatéralement confectionnées ;
Mais attendu que ce moyen tente de rediscuter des éléments de preuve souverainement appréciés par la Cour d’appel ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs Attendu que ZTE Corporation fait grief à l’arrêt de retenir qu’en l’espèce, la créance réclamée par la société NOPROLA résulte des contrats de location de véhicules immatriculés DK 3632 AE, DK 0034 AC, DK 6685 AH, DK 4666 AK, ainsi que de leurs bons de livraison ; que la ZTE ne saurait valablement alléguer la fausseté de ces pièces ; qu’en effet, s’il appartient à la société NOPROLA d’apporter la preuve de leur sincérité, il appert de ce qu’à leur examen, elles portent son cachet et sa signature , alors qu’elle a formulé des contestations sur la sincérité des pièces produites, et ainsi de n’avoir pas motivé sa décision ; et qu’en visant le procès-verbal de constat interpellatif, qui est en porte-à-faux avec le contrat de location, l’arrêt se contredit ;
Mais attendu que, la cour d’appel a motivé sa décision en relevant, d’une part, « que la créance réclamée par la société NOPROLA résulte des contrats de location des véhicules…, ainsi que de leurs bons de livraison » et, d’autre part, « que les pièces invoquées par la société NOPROLA suffisent à prouver l’existence des relations contractuelles entre les parties et la réalité de la créance réclamée », a suffisamment justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 9 du COCC :
Attendu que la société ZTE fait grief à l’arrêt de renverser la charge de la preuve, en estimant qu’il appartenait à la requérante de prouver sa libération ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article 13 du COCC sur la liberté de la preuve en matière commerciale, a retenu que, la créance réclamée par la société NOPROLA résulte des contrats de location des véhicules…ainsi que de leurs bons de livraison et que ces pièces suffisent à prouver l’existence des relations contractuelles entre les parties et la réalité de la créance réclamée , pour en déduire qu’il appartient à la société ZTE Corporation de rapporter la preuve de sa libération tel qu’il est dit à l’article 9 du COCC , loin de violer le texte visée au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société ZTE Corporation contre l’arrêt n°168 rendu le 02 juin 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens. / Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;83 ?
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