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19/10/2016 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 82 DU 19 OCTOBRE 2016



NICOLAS BAUDELAIRE HOUNTOUNDJI

c/

MONSIEUR LAURENT BERNARD B





COPROPRIéTé – droits des copropriétaires – jouissance libre des parties privatives et communes – limite – respect des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble – demande en destruction des constructions édifiées par un copropriétaire – office du juge – détermination



Selon l’article 9 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété au Sénégal chaque copro

priétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des...

ARRÊT N° 82 DU 19 OCTOBRE 2016

NICOLAS BAUDELAIRE HOUNTOUNDJI

c/

MONSIEUR LAURENT BERNARD B

COPROPRIéTé – droits des copropriétaires – jouissance libre des parties privatives et communes – limite – respect des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble – demande en destruction des constructions édifiées par un copropriétaire – office du juge – détermination

Selon l’article 9 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété au Sénégal chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

A privé sa décision de base légale, une cour d’appel qui rejette la demande de démolition des constructions édifiées par un copropriétaire sans rechercher si les constructions ne portaient pas atteinte au droit de jouissance paisible des autres copropriétaires.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme que M. B a réalisé des constructions dans la cour de son appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble ; que M. Ab, propriétaire de l’appartement du dessus, l’a assigné en démolition de ces constructions au motif que les travaux ont été édifiés sur une partie commune et qu’ils lui ont causé des désagréments ;

Sur le moyen unique en ses deux branches réunies :

Vu l’article 9 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété au Sénégal ;

Attendu que selon ce texte, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;

Attendu que pour rejeter la demande de démolition des constructions, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le vendeur des appartements, la société Sebel Invest, a attesté que les cours avant et arrière des appartements du rez-de-chaussée sont privées et relèvent du droit exclusif du propriétaire qui en dispose librement sans préjudicier aux tiers ou violer la loi ;

Qu’il relève également, par motifs propres, que lorsqu’un promoteur a décidé, sans violer la loi, que l’immeuble vendu en copropriété contient des parties privées et des

parties communes, le copropriétaire acquéreur d’un appartement sans réserve de sa part sur la convention d’acquisition n’est pas fondé à remettre en cause les droits d’un autre copropriétaire qui, outre son droit de propriété, a bénéficié du promoteur d’une attestation en vertu de laquelle la partie qu’elle a occupée est privée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui avait été demandé, si les constructions ne portaient pas atteinte au droit de jouissance paisible des autres copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 222 rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Souleymane Kane ; Conseillers : Amadou Hamady Diallo, Waly Faye, Ibrahima Sy, Aïssé Gassama Tall ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître Alassane Dioma Ndiaye, Maître Ibrahima Diawara ; Greffier : Ac Ad Aa.a.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 19/10/2016

Analyses

COPROPRIéTé – droits des copropriétaires – jouissance libre des parties privatives et communes – limite – respect des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble – demande en destruction des constructions édifiées par un copropriétaire – office du juge – détermination


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;82 ?
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