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19/10/2016 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°81 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/498/ RG/ 15 La SSFF et autres Contre La SNR RAPPORTEUR: El hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRÊT N°81 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/498/ RG/ 15 La SSFF et autres Contre La SNR RAPPORTEUR: El hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD, en la personne de son gérant Ad C et de El Ab A C, faisant élection de domicile en l'étude de maître Issakha GUEYE, avocat à la Cour, 44 avenue Ag Y à Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ET : La Société Nationale de Recouvrement, en la personne de son directeur général mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR et associés, avocats 33 avenue Ac Af B à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 décembre 2015 sous numéro J/498/RG/15, par maître Issakha GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SSFD, contre l’arrêt n° 4 rendu le 1er mars 2012 par la cour d’Appel de Aa, dans la cause l'opposant à la SNR ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 5 décembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 9 décembre 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 6 février 2016, par maître François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la SNR ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que la Société Nationale de Recouvrement (SNR) sollicite l’irrecevabilité du pourvoi en vertu de l’article 35 de la loi organique susvisée en ce que les demandeurs n’ont indiqué ni leur domicile, ni le sien ; Mais attendu que la défenderesse ne fait état d’aucun préjudice subi du fait du non-respect de cette formalité ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance : Attendu que la défenderesse sollicite aussi la déchéance du pourvoi en application des dispositions de l’article 38 de la même loi, pour absence de signification de l’expédition de la décision attaquée; Mai attendu qu’elle a produit un mémoire en défense et fait valoir ses arguments;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue; Attendu que la SNR avait assigné les demandeurs au pourvoi en paiement de diverses sommes constituées par le débit de différents comptes ouverts dans le livres de la BSK devenue SNR, tandis que ces derniers avaient sollicité le paiement de sommes représentant des avoirs, versements et intérêts, outre la désignation d’un expert pour faire les comptes entre les parties; que par jugement du 12 janvier 1994 une expertise a été ordonnée pour déterminer la situation exacte des comptes des demandeurs; que par jugement n° 2076 du 20 décembre 2000 le Tribunal régional Hors Classe de Dakar a homologué le rapport, condamné la SSFD, Ae A C et El Ichaa à payer à la SNR respectivement les sommes de 188.187.008 F, 38.709.098 F et 121.362.246 F et les a déboutés de leur demandes reconventionnelles ; que ledit jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt n° 338 rendu le 26 juin 2003 par la Cour d’appel de Dakar et l’arrêt n° 105 rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2006 a cassé ledit arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Aa ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’une part, d’avoir retenu que « le rapport d’expertise a relevé au vu des pièces comptables réclamées aux appelants et après régularisation, un solde débiteur pour SSFD d’un montant de 121.362.246 F à la date de l’assignation du 23 avril 1991 pour la BSK, pour madame Ae A C un solde débiteur de 180.887.008 F et pour El Ab A C un solde débiteur de 38.709.0980F », alors qu’ils ont, dans leurs écritures d’appel du 20 juillet 2010, critiqué ledit rapport sur des points précis ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas clairement répondu aux conclusions précitées ;
Qu’il lui est également fait grief d’autre part, d’avoir soutenu « que les déclarations de la SNR selon lesquelles la dame Ae A C et le sieur El Ab A C avaient désigné le sieur Ad C époux et associé de Ae A C dans la SSFD en qualité de mandataire, ont certes été rejetées par les appelants qui ont soutenu n’avoir mandaté personne, comme l’a si bien noté le premier juge, étayées par aucune preuve » ;
« Que le sieur Ad C en sa qualité de mandataire a effectivement eu à effectuer des opérations pour le compte de SSFD dont le compte bancaire ainsi que l’attestent des pièces versées au dossier a été débité des sommes de 91.319.578 f et 71.587.046 F ; »  « qu’il en est de même pour le compte de Ae A C pour les sommes de 52.275.000 F, 10.000.000 F et 50.000.000 F et pour Ab A C pour les sommes de 5.000.000 F, 3.000.000F et 4.000.000 F », alors que la SNR avait prétendu que des chèques avaient été tirés par El Ab A C sur son compte soldé et clôturé depuis le 1° novembre 1988, avec sa propre signature conforme au spécimen déposé, alors qu’aucun spécimen de signature ne fut déposé durant toute la procédure ; qu’en statuant ainsi, sur les seules déclarations de la SNR, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé et manque de base légale ; Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que « le sieur Anis Al BASSIT en sa qualité de mandataire, a effectivement eu à effectuer des opérations pour le compte de la SSFD dont le compte bancaire ainsi que l’attestent des pièces versées au dossier a été débité des sommes de 91.319.578 Francs et 71.587.046 Francs ;qu’elle constate qu’il en est de même pour le compte de Ae A C pour les sommes de 52.275.000 Francs, 10.000.000 Francs et 50.000.000 Francs et pour El Icha El BASSIT pour les sommes de 5.000.000 Francs, 3.000.000 Francs et 4.000.000 Francs » et retient pour confirmer le jugement entrepris que « le rapport d’expertise déposé par le cabinet PSC a relevé au vu des pièces comptables réclamées aux appelants et après régularisation un solde débiteur pour la SSFD d’un montant de 121.362.246 Francs à la date d’assignation du 23 avril 1991 pour la BSK, pour madame Ae A C un solde de 180.887.008 Francs et pour El Icha El BASSIT un solde débiteur de 38.709.098 Francs » ; Qu’e l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur;
  Souleymane KANE, Conseiller,
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;81 ?
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