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19/10/2016 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°80 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/319/ RG/ 15 Ab A Contre Université Gaston BERGER RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Haji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRÊT N°80 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/319/ RG/ 15 Ab A Contre Université Gaston BERGER RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Haji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab A, directeur du centre de calcul de l’UGB de Saint-Louis, faisant élection de domicile en l'Etude de maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, à Dakar ;
Demandeur :
D’une part ET : Université Gaston BERGER de Saint-Louis, en la personne de son recteur, demeurant dans ladite institution mais élisant domicile … l’étude de maître KANE et SAMBE avocats à la rue à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 août 2015 sous le numéro J/319/RG/15, par maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab A, contre l’arrêt n° 17 rendu le 17 février 2015 par la cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l'opposant à l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er septembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1er septembre 2015 de maître Papa NGINGUE, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposés le 20 octobre 2015, par maîtres KANE et SAMBE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis 17 février 2015 n° 17) et le jugement qu’il confirme partiellement que par une directive du 5 août 2010, le ministre de l’Enseignement supérieur a décidé d’aligner les indemnités des doyens de facultés, des directeurs d’unités de formations et de recherches et assimilés sur celles des secrétaires généraux des universités ; qu’ayant été omis de la liste des bénéficiaires de la mesure, M. A, directeur du Centre de calcul Ac Aa de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a saisi le Recteur d’une réclamation ; que ce dernier ayant refusé de lui accorder les avantages réclamés par courrier du 4 août 2011, il a adressé au Ministre un recours hiérarchique le 1 juin 2012 et servi une mise en demeure le 13 avril 2013 au recteur ; que le 25 septembre 2013, M. A a assigné l’Université pour le paiement du rappel des indemnités dues et la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique en ses deux branches réunies :
Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable pour tardiveté, alors selon le moyen :
1°/ qu’ayant agi en plein contentieux et non en annulation d’un acte administratif, l’article 729 du Code de procédure civile lui fait seulement obligation de faire précéder sa requête d’une mise en demeure ; que cette mise en demeure, adressée au recteur le 15 avril 2013 constitue le point de départ du délai au sens des dispositions de l’article 729 du Code de procédure civile et non les échanges épistolaires antérieurs ;
2°/ que si en matière d’excès de pouvoir le fait pour une partie de ne pas exercer son action dans un délai de deux mois après notification de l’acte faisant grief emporte déchéance du droit au recours, par contre s’agissant du plein contentieux, aucune condition de délai n’est posée par les dispositions de l’article 729 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours en annulation comme le recours en plein contentieux sont soumis à des délais aux termes des dispositions des articles 73-1 de la loi organique susvisée pour le premier et 729 du Code de procédure civile pour le second ;
Qu’en effet selon ce dernier texte, applicable au seul contentieux de pleine juridiction, à peine d’irrecevabilité, toute action en justice en matière administrative doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité administrative désignée pour recevoir l’assignation, celle-ci devant, à peine de nullité, viser la réponse implicite ou explicite donnée par l’administration à la demande préalable et être servie dans le délai de deux mois qui suit soit l’avis donné de la décision de l’administration, soit l’expiration du délai de quatre mois valant décision implicite de rejet ;
Qu’ayant relevé qu’à la suite de la réclamation de M. A, le Recteur lui a notifié par courrier du 4 août 2011 son refus explicite de lui accorder les avantages réclamés, et retenu exactement que cette date constituait le point de départ du délai de deux mois dont disposait le demandeur pour introduire son action, la cour d’appel en a justement déduit que son assignation du 25 septembre 2013 était irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ab A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président  ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;80 ?
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