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19/10/2016 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2016, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°79 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/393/ RG/ 15 Banque Atlantique Contre Af Ab Aj et autres RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE S

ÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENC...

ARRÊT N°79 Du 19 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/393/ RG/ 15 Banque Atlantique Contre Af Ab Aj et autres RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE 
19 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Banque Atlantique, en ses bureaux sis au 40 boulevard de la République à Dakar, faisant élection de domicile en l'Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Corniche-Ouest x rue 15 immeuble Adja Ae Ag 1er étage à Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ET : - Af Ab Aj, demeurant à la villa 80, route de l'aéroport Ad Ah A, en face de la station SHELL de NGOR à Dakar ;
- Ai B, demeurant en face de la grande mosquée de grand NGOR, à NGOR à Dakar ;
- Aa C, administrateur de société demeurant à la Cité APECSY 2, villa N°807 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima GUEYE avocat à la cour, 52 rue Ac X … … et maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour, HLM Fass Paillotte, immeuble 27 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 octobre 2015 sous le numéro J/393/RG/15, par maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Atlantique, contre l’arrêt n° 216 rendu le 29 décembre 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Af Ab Aj et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 4 novembre 2015 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 26,27 et 28 octobre 2015 de maître Djiby DIATTA, huissier de justice ; Vu les mémoires en réponse déposés les 29 et 30 décembre 2015, par maîtres Ibrahima GUEYE et Mamadou DIAW, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Aa C ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-3 5 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que dans son mémoire en défense produit le 30 décembre 2015, Aa C conteste la recevabilité du pourvoi en faisant valoir que la Banque Atlantique du Sénégal n’a pas annexé à sa requête la copie du jugement du Tribunal régional de Dakar en violation de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que la décision infirmée ou confirmée n’est signifiée à la partie adverse que le cas échéant ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 décembre 2014 n° 216), que Ai B, copropriétaire d’un immeuble avec Aa C, a cédé les 2/3 représentant sa part à Af Ab Aj ; que Aa C qui a consenti des hypothèques au profit de la banque atlantique du Sénégal SA sur le 1/3 du même immeuble a introduit une action en nullité de la vente et s’est vu opposer à titre reconventionnel l’annulation de l’hypothèque du 18 mai 2011 ;
Que le Tribunal régional de Dakar (16 mai 2013) a annulé la vente et ordonné la radiation de toutes les inscriptions faites sur les 2/3 du titre foncier tout en déboutant Af Ab Aj de sa demande reconventionnelle ; que celui-ci a formé appel en sollicitant toujours l’annulation de l’hypothèque du 18 mai 2011 consentie par Aa C ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 273 du Code de Procédure civile :
Attendu que la banque atlantique du Sénégal fait grief à l’arrêt d’ordonner la radiation de l’hypothèque, alors, selon le moyen, qu’il est clair que le juge d’appel qui a statué sur une radiation d’hypothèque non demandée et non discutée en première instance a indiscutablement violé le principe sacro-saint du double degré de juridiction et en conséquence les dispositions de l’article 273 du CPC ;
Mais attendu qu’en se prononçant sur la radiation de l’hypothèque qui procède directement de la demande en annulation et tendant aux mêmes fins, la Cour d’appel s’est conformé aux dispositions du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de l’ultra petita ci-après annexé :
Attendu que le fait d’avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Banque Atlantique aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président,
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE Aïssé GASSAMA TALL Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-19;79 ?
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