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17/10/2016 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 octobre 2016, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°78 Du 17 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 121/ RG/ 16
Ab B Contre
Abdoulaye GAYE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
17 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------

---------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION R...

ARRÊT N°78 Du 17 octobre 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/ 121/ RG/ 16
Ab B Contre
Abdoulaye GAYE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
17 octobre 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE SIEGEANT EN FORMATION RESTREINTE …………… A L’AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab B, demeurant à Dakar à la Cité CPI, sise à la VDN villa n° 33 mais ayant domicile élu en l'étude de maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, rue Saba Immeuble Sam SECK, 1er étage derrière la clinique de A à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ;
ET : Aa C, demeurant à la Zone de Captage, Castor à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 mars 2016 sous le numéro J/121/RG/16, par maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab B, contre l’arrêt n°352 rendu le 8 octobre 2015 rendus par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à monsieur Abdoulaye GAYE ;
La COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême notamment en ses articles 24 alinéa 1 et 42 dernier alinéa ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête aux fins de cassation accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra judiciaire sous peine de déchéance ; Attendu qu’il résulte des productions qu’Ab B qui a introduit sa requête le 17 mars 2016 ne l’a pas signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Statuant en procédure accélérée, en formation restreinte et en chambre du conseil ;
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 352 rendu le 8 octobre 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera signifié aux parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale siégeant en formation restreinte en son audience tenue en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président - rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 17/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-17;78 ?
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