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28/09/2016 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 septembre 2016, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 45
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/429/RG/15
30/10/15
-L’Institut de Prévoyance Maladie IPM
Interentreprises du Fleuve Ai Ae
(Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
-Bara LO
(Me Abdou THIAM)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEM...

Arrêt n° 45
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/429/RG/15
30/10/15
-L’Institut de Prévoyance Maladie IPM
Interentreprises du Fleuve Ai Ae
(Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
-Bara LO
(Me Abdou THIAM)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-L’Institut de Prévoyance Maladie IPM Interentreprises du Fleuve Ai Ae, poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Aj Af, élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, à Ai Ae;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Al C, élisant domicile …’étude de Maître Abdou THIAM,
Avocat à la Cour, 76, Rue Ad Y x Thiong à Am ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Institut de Prévoyance Maladie IPM Interentreprises du Fleuve Ai Ae;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 octobre 2015 sous le numéro J/429/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°34 rendu le 8 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ai Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motivation, violation de la loi et défaut de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 6 novembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
Vu le mémoire en défense du 14 janvier 2016 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Saint-Louis, n°34 du 8 septembre 2015), qu’à la suite du refus de l’IPM Interentreprises de Saint-Louis, dite l’IPM, de prendre en charge les frais d’hospitalisation de sa fille, Al C a saisi le tribunal du travail de Saint-Louis qui a condamné l’IPM à lui rembourser les frais médicaux déboursés ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que pour retenir que Ag Ac C est bénéficiaire des prestations et condamner l’IPM au remboursement des frais médicaux déboursés, la cour d’Appel qui a relevé « qu’il résulte des pièces produites aux débats notamment du certificat de vie collectif en date du 26 décembre 2003,du certificat médical du 2 janvier 2004 et de son acte de naissance n°1380/2001 du centre d’état civil de la Commune de Louga, que Ag Ac C est la fille du participant Al C (...); que l’appelante n’a pas rapporté la preuve de la base légale du règlement intérieur qui prive Ag Ac C de la couverture médicale d’autant plus que Al C avait présenté une lettre de garantie n°026151 de sa structure pour que la fille soit admise à l’hôpital», a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE N° J/429/RG/2015
Attendu qu’il est constant que le sieur Al C est un coutumier des faits notamment pour avoir inscrit sa mère Ah Aa C âgée de 56 ans pour une imputation d’un montant de 341 650 F CFA et ce par facture n° 2000-03233 en date du 5 octobre 2011, encore une fois de l’hôpital Principal de Am ;
Qu’en outre, il avait déclaré devant le tribunal du travail de Louga et ce à l’audience du 20 avril 2012 (extrait du plumitif ci-joint) que les frais et soins de sa fille s’élevaient à 1 000 000 FCFA et qu’on lui précomptait 36 000 FCFA sur son salaire au lieu de 26 000 FCFA ;
Que sur l’autre extrait du plumitif de l’audience du 18 mai 2012, il a déclaré qu’il faisait l’objet d’une coupure de 100 % sur son salaire, alors qu’il devait supporter que 30 % ;
Que le requérant avait soulevé toutes ces questions devant le tribunal et la cour d’Appel et le juge n’a pas tenu compte de ces motivations ;
Qu’en outre, la facture produite par Al C et portant n° 200502953 du 13 décembre 2005 ne concerne pas uniquement la supposée fille de Al C en la personne de Ag Ac C, mais concerne également une dénommée Ab X épouse de l’adhérent Ak An Af et ce pour un montant global de 3 166 529 FCFA ;
Que toutes ces questions ont été portées à la connaissance du premier juge et à la cour d’Appel ;
Que ces juridictions n’ont pas répondu par des motifs justifiés à ces argumentations ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est recevable pour insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale
Attendu que l’arrêt se borne à évoquer le décret n° 75-895 du 14 août 1975 en ses articles 8, 29 et 27 pour justifier sa décision ;
Alors qu’il faut noter ce n’est pas cette disposition générale qui concerne toutes les institutions de prévoyance sociale qui a vocation à s’appliquer ;
Que la loi 75-50 du 5 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale renvoie à l’application de ce texte mais aussi de manière plus spécifique en son article 3 aux statuts des institutions de prévoyance maladie ;
Que l’institution de prévoyance maladie inter entreprise du fleuve a déposé ses statuts auprès du ministère du travail ;
Que ces mêmes statuts spécifient en son article 27 page 11 sur les dispositions générales « que l’adhésion à l’institution entraîne l’approbation des présents statuts et règlement intérieur ainsi que le respect de l’ensemble des dispositions qu’ils contiennent » ;
Que le règlement intérieur joint en annexe aux statuts et portant règlement intérieur de l’institution prévoyance maladie inter entreprise du fleuve spécifie en son article 3 paragraphe 5 les modalités de prise en charge des adhérents ;
Que l’article 2 de ce même règlement intérieur précise que ces dispositions sont prises en application du décret 75-895 du 14 août 1975 ;
Que donc le décret 75-895 du 14 août 1975 ne définit que les généralités des prises en charge ;
Qu’il appartient aux institutions de prévoyance d’annexer aux statuts un règlement intérieur qui fixe les pourcentages et forfait des prises en charge par l’institution ;
Que donc, en appliquant uniquement le décret 75-895 du 14 août 1975 qui est de nature générale, l’arrêt a violé la loi en ne précisant pas avec exactitude les pourcentages et forfaits pris en en charge par l’institution ;
Par conséquent, le requérant sollicite la cassation de l’arrêt déféré à la censure de la Cour suprême ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-28;45 ?
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