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28/09/2016 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 septembre 2016, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 43
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/333/RG/15
25/8/15
- Ab X
(En personne)
CONTRE
-SODEVIT
(Me René Louis LOPY)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE S

OCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Souleymane MANE, demeurant au ...

Arrêt n° 43
Du 28 septembre 2016
Social
Affaire
n°J/333/RG/15
25/8/15
- Ab X
(En personne)
CONTRE
-SODEVIT
(Me René Louis LOPY)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE
28 septembre 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
-Souleymane MANE, demeurant au 15, cité ICS, Ouest Foire, BP : 14098 Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-SODEVIT, sise au 5, Rue de Faubourg, cité les Maristes à Dakar, élisant domicile …’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour, villa n°440, Avenue Aa C à Ac ;
A,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ab X, agissant au nom et pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 25 août 2015 sous le numéro J/333/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°556 rendu le 5 novembre 2014 par la 1 chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que le moyen invoqué par le requérant porte sur le paiement des heures supplémentaires et la prime de panier;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 26 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar,5 novembre 2014,n°556),que Ab X,
employé de la SODEVIT a réclamé à la suite de la rupture des relations de travail, diverses
indemnités et primes ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de débouter Ab X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, motif pris de «l’absence d’élément objectif du dossier justifiant l’existence d’heures supplémentaires»,alors, selon le moyen, que la cour d’Appel juge sur pièces et que les cartes de pointage du demandeur ont été versées au débat et
répertoriées dans l’inventaire des pièces ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen, tel que développé, est relatif à la prime de panier ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est partant irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Jean Aloïse NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/333/RG/2015
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 en son article 35-1 ;
Attendu que la prime de panier dépend des heures supplémentaires ;
Qu’au regard des dispositions de l’article L44 du Code du Travail, elle est acquise pour tout travailleur effectuant au moins dix (10) ininterrompues par jour et égale à trois fois le SMIG par heure (manuel du travailleur, 3°" édition 2013, page 984) ;
Qu’en parcourant les cartes de pointage ainsi que les pièces de caisse (ci-jointes en doc A2, B2, C2, D2 et F2), le demandeur vérifie bien les conditions de l’article L44 du Code du
Travail ;
Qu’il conviendrait de noter le bien fondé de ce point portant prime de panier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-09-28;43 ?
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